FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54024  de  Mme   Isaac-Sibille Bernadette ( Union du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  735
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5858
Rubrique :  Protection judiciaire de la jeunesse
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : Mme Bernadette Isaac-Sibille attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des educateurs. En effet, il apparait, d'une part, que l'acces a la categorie A non fonctionnelle a l'anciennete et au merite n'est possible que pour 25 p 100 seulement du corps educatif et, d'autre part, qu'aucune amelioration indiciaire du 5e au 8e echelon n'a ete constatee. Elle lui demande donc de repondre aux revendications des educateurs en prenant les dispositions necessaires a l'amelioration de leur statut.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La refonte du statut du personnel d'education de la protection judiciaire de la jeunesse qui avait ete fixe par un decret du 23 avril 1956, a repondu a deux objectifs majeurs, a savoir, d'une part, la requalification du metier d'educateur, et, d'autre part, la prise en compte des reorganisations et des restructurations qui avaient profondement modifie dans les dernieres annees le fonctionnement du service public de la protection judiciaire de la jeunesse. Un arbitrage rendu par le Premier ministre le 13 juin 1991 a permis d'accelerer la mise au point de la reforme statutaire qui prevoyait la creation de trois corps d'agents en lieu et place de l'ancien corps unitaire, a savoir un corps d'educateurs, un corps de chefs de service educatif et un corps de directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, chacun de ces corps etant dote d'un statut particulier. Avec la publication des decrets no 92-344 et no 92-345 du 27 mars 1992, portant respectivement statut particulier du corps des educateurs et du corps des chefs de service educatif de la protection judiciaire de la jeunesse, a pris fin la premiere phase de la reforme statutaire ; la seconde, qui avait ete aussitot engagee, vient de s'achever avec la publication, le 11 septembre dernier, du decret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Le nouveau corps des educateurs, qui comporte deux grades, demeure toujours rattache a la categorie B meme si le niveau de recrutement exige des candidats au concours externe a ete porte au niveau du DEUG ou du DUT au lieu du baccalaureat. Les educateurs beneficient en consequence du classement indiciaire intermediaire institue par le protocole d'accord du 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille de la fonction publique. En revanche, le deuxieme corps cree, celui des chefs de service educatif, qui comporte un grade unique, beneficie d'un classement en categorie A Ce corps constitue pour les educateurs n'accedant pas aux fonctions de directeur un debouche normal en cours de carriere qui est garanti par un pyramidage comparable a celui des grades d'educateur et de chef de service educatif de l'ancien statut unitaire de 1956. En effet, peuvent seuls acceder a ce corps, par concours interne, les educateurs de la protection judiciaire de la jeunesse repondant a certaines conditions de duree de services, l'acces au choix par le tour exterieur etant limite, dans les conditions habituelles, au cinquieme des emplois a pourvoir. En ce qui concerne par ailleurs les progressions indiciaires, les deux tiers environ des educateurs et des chefs de service educatif, en fonctions lors de l'entree en vigueur des nouveaux statuts, ont beneficie retroactivement d'un changement d'indice de remuneration a compter du 1er aout 1991. S'agissant plus particulierement des educateurs, il est de fait que les progressions indiciaires les plus significatives ont porte d'une maniere immediate sur les echelons de base jusqu'au 5e echelon inclus. Toutefois, si les educateurs qui se situaient du 6e au 10e echelon n'ont fait l'objet au 1er aout 1991 d'aucune amelioration indiciaire immediate, en revanche la conservation de l'anciennete acquise dans leur echelon a ete maintenue, ce qui preserve les conditions de progression indiciaire anterieures. En outre, dans le cadre d'une operation en trois phases qui a debute le 1er aout 1992 et prendra fin le 31 juillet 1994, ces agents seront reclasses dans le grade d'educateur de 1re classe, ce qui leur assurera des progressions indiciaires complementaires modestes, mais non negligeables. Quant a ceux qui etaient parvenus au sommet de l'echelle indiciaire, ils beneficieront, outre cette progression, du relevement de l'indice terminal de l'ancien grade de chef de service educatif. Enfin, ces mesures indiciaires se sont accompagnees parallelement des la presente annee d'une amelioration du regime indemnitaire de la totalite des agents. Ces diverses mesures s'inscrivent dans un ensemble de dispositions statutaires dont l'entree en vigueur represente pour la protection judiciaire de la jeunesse une avancee importante, reconnue comme telle par un grand nombre d'agents.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O