FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54027  de  M.   Beix Roland ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  717
Réponse publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1904
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges deductibles
Analyse :  Pension alimentaire versee a un enfant etudiant. montant
Texte de la QUESTION : M Roland Beix appelle l'attention de M le ministre delegue au budget et lui demande de bien vouloir lui indiquer si un contribuable qui verse a son enfant etudiant majeur une pension alimentaire ouvrant droit a une reduction d'impots peut beneficier d'une reduction d'impots superieure a 4 000 F et exactement egale a 35 p 100 du montant reel de la pension versee, le maximum a retenir pour cette pension versee etant de 21 450 F Il lui demande egalement de rappeler l'etat de la legislation pour les annees fiscales 1988, 1989, 1990 et 1991.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 156-II-2o du code general des impots, l'avantage en impots, resultant de la deduction des pensions alimentaires versees a des enfants majeurs inscrits dans l'enseignement superieur ne peut pas etre inferieur a une somme fixee a 3 500 francs par enfant pour l'imposition des revenus de 1988 et 4 000 francs par enfant pour l'imposition des revenus de 1989 a 1991 inclus, sans pouvoir toutefois exceder 35 p 100 des sommes versees. Ce systeme d'« avantage minimal en impot » est destine a corriger partiellement les effets de la progressivite du bareme de calcul de l'impot sur le revenu dans le cas ou une depense ouvre droit a une deduction du revenu global. Il a pour but de conferer aux contribuables, dont le taux marginal d'imposition est peu eleve, un avantage en impot superieur a celui qui resulterait de l'application de la deduction. Il existe effectivement diverses situations ou, la pension restant inferieure au plafond de deduction, l'avantage en impot procure par la deduction est superieur a 4 000 francs et exactement egal a 35 p 100 des sommes versees. Tel est le cas par exemple d'un couple marie dont le revenu imposable pour 1991 s'eleve a 164 070 francs avant deduction d'une pension alimentaire de 12 000 francs versee a un enfant majeur inscrit dans l'enseignement superieur. L'avantage en impot procure par cette deduction s'eleve a 4 200 francs, soit 35 p 100 de la pension versee.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O