Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 156-II-2o du code general des impots, l'avantage en impots, resultant de la deduction des pensions alimentaires versees a des enfants majeurs inscrits dans l'enseignement superieur ne peut pas etre inferieur a une somme fixee a 3 500 francs par enfant pour l'imposition des revenus de 1988 et 4 000 francs par enfant pour l'imposition des revenus de 1989 a 1991 inclus, sans pouvoir toutefois exceder 35 p 100 des sommes versees. Ce systeme d'« avantage minimal en impot » est destine a corriger partiellement les effets de la progressivite du bareme de calcul de l'impot sur le revenu dans le cas ou une depense ouvre droit a une deduction du revenu global. Il a pour but de conferer aux contribuables, dont le taux marginal d'imposition est peu eleve, un avantage en impot superieur a celui qui resulterait de l'application de la deduction. Il existe effectivement diverses situations ou, la pension restant inferieure au plafond de deduction, l'avantage en impot procure par la deduction est superieur a 4 000 francs et exactement egal a 35 p 100 des sommes versees. Tel est le cas par exemple d'un couple marie dont le revenu imposable pour 1991 s'eleve a 164 070 francs avant deduction d'une pension alimentaire de 12 000 francs versee a un enfant majeur inscrit dans l'enseignement superieur. L'avantage en impot procure par cette deduction s'eleve a 4 200 francs, soit 35 p 100 de la pension versee.
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