FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54028  de  M.   Berson Michel ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  717
Réponse publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2041
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Assiette
Analyse :  Marchands de biens. determination de la marge brute
Texte de la QUESTION : M Michel Berson attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur la situation des marchands de biens qui acquittent la TVA sur la marge brute determinee conformement aux dispositions de l'article 268 du code general des impots. Ce texte precise que le second terme de la difference entrant dans le calcul de cette marge brute est constitue par « les sommes que le cedant a versees, a quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ». Or, selon l'interpretation administrative stricte de ces termes, les frais acquittes pour l'acquisition ne peuvent comprendre les frais financiers. Cependant, lorsque le marchand contracte un emprunt specifique pour l'achat du bien, il supporte des frais afferents a l'acquisition qui devraient normalement entrer dans le decompte de la marge brute. En consequence, il lui demande si un assouplissement de cette interpretation pourrait etre envisage, eu egard aux difficultes actuellement rencontrees par la profession qui rendent de nombreuses operations deficitaires en raison, essentiellement, de la charge des frais financiers, alors qu'elles restent taxables a la TVA sur une marge brute artificiellement positive.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Pour les operations realisees par les marchands de biens, la base d'imposition a la taxe sur la valeur ajoutee est constituee, en vertu de l'article 268 du code general des impots, par la marge brute. Le second terme de la difference a retenir pour calculer cette marge est constitue par les sommes que le cedant a versees, a quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien comme le Conseil d'Etat l'a confirme. Les frais acquittes par un marchand de bien et relatifs a un emprunt ne peuvent etre pris en compte. En effet, ces frais, inherents a l'activite de marchand de biens, ne peuvent etre imputes a une operation particuliere. En outre, la mesure proposee par l'honorable parlementaire introduirait des distorsions entre les marchands de biens selon les modalites de financement de leurs operations.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O