FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54042  de  M.   Massot François ( Socialiste - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  721
Réponse publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2041
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Determination du revenu imposable
Analyse :  Abandon de creance. dirigeant de societe en reglement judiciaire
Texte de la QUESTION : M Francois Massot attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la position de l'administration fiscale dans le cadre de l'abandon de creance au profit d'une societe en reglement judiciaire. Il lui demande si cet abandon de creance, qui majore le passif a payer et qui reste a la charge du dirigeant de la societe, ne s'apparente pas au paiement de dettes sociales dont il a, en application de l'article 99 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967, supporte personnellement la charge lors du reglement judiciaire ou de la liquidation des biens de la societe. Il lui demande egalement si le montant de cette creance abandonnee ne devient pas une charge du revenu professionnel ou si l'ancien dirigeant n'exercait plus d'activite a la date de la condamnation, un deficit categoriel imputable sur son revenu ; l'arret du 25 mai 1987 ayant confirme que l'interdiction de diriger ou d'administrer n'est pas de nature a faire obstacle a la deduction du deficit subi a la suite du comblement de passif. L'abandon de creance ayant les memes criteres, il s'agit d'un deboursement effectif, dont la somme ne sera deduite que l'annee de la confirmation de la perte, l'existence des depenses resulte de la reddition des comptes de l'administration judiciaire, il souhaiterait savoir si toutes ces conditions peuvent etre a la base du droit a deduction.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 83-3o du code general des impots, seules sont admises en deduction du revenu les depenses qui sont inherentes a la fonction ou a l'emploi exerce par le salarie. Tel ne peut etre le cas de la creance que le dirigeant detient sur la societe qui l'emploie et qu'il abandonne au profit de celle-ci. Cet abandon constitue un acte de disposition du revenu, dont aucun texte ne permet la deduction, meme lorsque les comptes de la societe font apparaitre une insuffisance d'actif. Cette analyse est conforme a la jurisprudence du Conseil d'Etat constante en la matiere.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O