FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54045  de  M.   Lefranc Bernard ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  724
Réponse publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1437
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Actions pedagogiques. consequences. chasse. promotion dans les ecoles
Texte de la QUESTION : M Bernard Lefranc attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur l'inquietude legitime de l'Association nationale pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) concernant l'intervention des federations des chasseurs dans les ecoles. Il lui rappelle qu'a l'occasion des etats generaux de la chasse a Strasbourg le 16 fevrier 1991, les federations de chasse avaient souhaite « organiser des excursions dans la nature pour les enfants des ecoles ». Dans le meme temps, de nombreux temoignages recueillis montrent que les actions dites « pedagogiques » sont de fait des actions de promotion de la chasse et touchent actuellement des enfants dans tous les departements francais dans le cadre des activites d'eveil (« respect de la vie », « attitude a l'egard des animaux » Bulletin officiel no 20 du 16 mai 1985 et Bulletin officiel no 30 bis du 27 juillet 1978). Dans sa reponse, en date du 2 septembre 1991, il avait souhaite ne pas exclure dans ce cadre les interventions de chasseur. Or, il lui rappelle que ces interventions sont non seulement contraires au principe intangible de la neutralite de l'enseignement public, mais ouvrent egalement la porte a l'intervention d'autres lobbies. En consequence, il lui demande s'il entend intervenir aupres des inspecteurs d'academie et des enseignants pour exclure de telles pratiques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le courrier adresse le 2 septembre 1991 au president de l'association nationale pour la protection des animaux sauvages etait rappele le cadre reglementaire dans lequel des associations peuvent demander a intervenir dans les ecoles pendant le temps scolaire. Le decret no 90-620 du 13 juillet 1990 precise que ces associations doivent etre habilitees par les recteurs d'academie qui verifient que sont respectes par les associations les principes fondamentaux de l'ecole publique. Il n'apparait pas que d'eventuelles interventions de federations de chasseurs contreviendraient a ces principes des lors que leur contenu resterait purement informatif et que tout proselytisme en serait strictement banni. En outre, les interventions des associations, meme habilitees, doivent s'inscrire dans le cadre du projet d'ecole et avoir ete autorisees par le directeur d'ecole qui recueille l'avis du conseil des maitres et informe prealablement l'inspecteur de l'Education nationale charge de la circonscription. A ce jour, aucun recteur ni inspecteur d'academie n'a signale, de la part de federations de chasseurs, de pratiques contraires aux regles de l'ethique educative. Il n'est donc pas envisage de prendre de mesures globales d'exclusion vis-a-vis des federations de chasseurs, mesures qui, au demeurant, seraient illegales, la chasse etant une activite autorisee et reglementee.
SOC 9 REP_PUB Picardie O