Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les prestations en nature auxquelles la victime d'un accident du travail peut pretendre comprennent la couverture des frais medicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la fourniture, la reparation et le renouvellement des appareils de prothese et d'orthopedie, les frais de transport de la victime a sa residence habituelle ou a l'etablissement hospitalier et d'une facon generale la prise en charge des frais necessites par le traitement, la readaptation fonctionnelle, la reeducation professionnelle, le reclassement de la victime. La charge de ces prestations et indemnites incombe, en application de l'article L 431-1 du code de la securite sociale, aux caisses primaires d'assurance maladie. Sur presentation de sa feuille d'accident, la victime peut recevoir les soins requis par son etat sans avoir aucune avance pecuniaire a faire sauf pour ses frais de transport qui lui sont rembourses par sa caisse primaire sur justification. Les frais medicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques sont en effet payes directement par la caisse aux medecins et aux auxiliaires medicaux. Le remboursement de ces frais s'effectue sur la base des tarifs applicables en assurance maladie conformement aux prescriptions de l'article L 432-3 du code de la securite sociale. Les caisses assurent ainsi une veritable gratuite des soins aux accidents du travail puisque les praticiens et auxiliaires medicaux ne peuvent demander d'honoraires a la victime sauf le cas de depassement et dans la limite de ce depassement. Pour les prestations en nature de la legislation accident du travail, le principe du tiers payant reste donc predominant, la principale exception etant constituee par les depassements d'honoraires de praticiens qui restent contrebalances pour les victimes d'accidents du travail par le principe du libre choix du medecin et des auxiliaires medicaux.
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