FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54047  de  M.   Leron Roger ( Socialiste - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  742
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2374
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Contrats
Analyse :  Clause de non-concurrence. consequences
Texte de la QUESTION : M Roger Leron attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait que de nombreuses societes inscrivent dans leurs contrats de travail des clauses de non-concurrence, notamment les contrats concernant les agents commerciaux et certains techniciens ayant acces a des informations confidentielles. Ces clauses sont considerees comme legales dans la mesure ou elles sont limitees dans le temps ou dans l'espace et qu'elles n'empechent pas le salarie de retrouver un emploi. Toutefois, se pose le probleme de l'indemnisation de cet empechement de retrouver un emploi, parfois pendant deux ou trois ans, dans le secteur concerne ou dans la region. Or actuellement, sauf dans le cas d'existence d'une convention collective, du type de la Convention interprofessionnelle VRP de 1975 qui prevoit automatiquement une indemnisation, l'absence d'indemnite ne rend pas la cause illicite, si bien que le salarie se trouve penalise sans avoir eu de contrepartie financiere, ce qui amene notamment l'Assedic a regler des salaries qui sont empeches de travailler par un employeur avec lequel ils n'ont plus aucun lien contractuel. Il lui demande son avis sur la question posee et les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin que des travailleurs ne soient plus penalises par des clauses de non-concurrence parfois injustifiees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que les parties peuvent inserer dans un contrat de travail toute clause qui n'est pas contraire aux principes generaux du droit, aux dispositions legislatives ou reglementaires en vigueur ou aux conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise. Une clause de non-concurrence figurant dans un contrat de travail et portant restriction conventionnelle du libre exercice de la profession d'un salarie, lorsqu'il cesse d'etre au service de son employeur, est donc licite a condition toutefois qu'elle ne fasse pas echec au principe de la liberte du travail. Elle n'est, en effet, reconnue valable par la jurisprudence que si son champ d'application est restreint quant a la nature de l'activite de travail. Cette clause doit laisser au salarie la possibilite d'exercer normalement l'activite professionnelle qui lui est propre et ne pas porter gravement atteinte a la liberte du travail en le mettant dans l'impossibilite de gagner sa vie. Lorsque ces conditions sont respectees, la clause de non-concurrence doit donc recevoir application. Dans ces conditions, il n'apparait pas qu'il y ait lieu d'envisager des mesures tendant a reglementer les clauses de non-concurrence, la validite de ces clauses pouvant, en cas de litige, etre soumise a l'appreciation souveraine des tribunaux seuls competents pour determiner notamment si elles laissent au salarie la possibilite d'exercer normalement l'activite professionnelle qui lui est propre.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O