FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54048  de  M.   Malandain Guy ( Socialiste - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement et cadre de vie
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  737
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2811
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux d'habitation
Analyse :  Vente. droit preferentiel du locataire. respect
Texte de la QUESTION : M Guy Malandain attire l'attention de M le secretaire d'Etat au logement sur l'application de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989. Cet article prevoit les conditions dans lesquelles le bailleur peut ne pas renouveler le contrat de location en cas de vente et determine les modalites de droit preferentiel pour le locataire en place qui serait interesse par l'achat du logement concerne. Or certains proprietaires contournent l'esprit du texte en faisant des propositions de vente a des prix nettement superieurs au marche et donc tout a fait dissuasifs dans le but de vider l'immeuble de ses locataires et de se lancer ainsi dans une speculation immobiliere. C'est le cas de la societe Foncieres et financieres reunies qui, apres avoir achete un immeuble 22, rue Montrosier, a Neuilly-sur-Seine, a la Compagnie francaise d'assurances sur la vie (GAN) fait une offre de vente aux locataires occupants a un prix plusieurs fois superieur a celui de l'achat et a celui du prix pratique dans l'environnement immediat, prix qui atteint et qui varie de 75 000 francs a 100 000 francs le metre carre. Il lui demande donc s'il ne juge pas utile pour une application honnete de cet article de le completer par un systeme de prix de vente encadre par des references a tout logement comparable dans le meme esprit que le loyer de reference prevu a l'article 17 de la meme loi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 enonce les conditions de fond et de forme du conge, et notamment du conge donne par le bailleur au locataire. L'une des justifications de ce conge repose sur la decision de vendre le logement, prise par le bailleur. La partie II de l'article 15 encadre precisement le conge pour vente. Ainsi « le conge vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du delai de preavis ». Ce delai de preavis est fixe a six mois dans la partie I de l'article 15. Enfin l'alinea 4 de l'article 15-II precise : « Lorsque le bien a ete vendu a un tiers, a des conditions ou a un prix plus avantageux pour l'acquereur que ceux prevus dans l'offre de vente, le locataire qui n'avait pas accepte cette offre a la faculte de se substituer a l'acquereur pendant le delai d'un mois a compter de la notification du contrat de vente. Le locataire indique au bailleur l'adresse a laquelle cette notification doit etre effectuee a la diligence du notaire : a defaut, le locataire ne peut se prevaloir de ce droit de substitution ». Dans l'hypothese ou un conge pour vente aurait pour suite, apres une periode plus ou moins longue, non pas la vente du local, mais une relocation par le meme bailleur, le juge, eventuellement saisi par l'ancien locataire, aurait a apprecier les circonstances materielles de la relocation et les intentions reelles du bailleur lors de la notification de conge. En effet, les termes « le conge doit etre justifie » choisis par le legislateur autorisent le juge a effectuer ce controle.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O