FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54099  de  Mme   Isaac-Sibille Bernadette ( Union du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  741
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2369
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : Mme Bernadette Isaac-Sibille attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur la nouvelle reglementation relative au transport par vehicule automobile de jeunes enfants et qui penalise les associations de sports collectifs. En effet, le deplacement des jeunes categories sur les lieux de competition se fait necessairement par voitures particulieres, compte tenu des moyens financiers tres limites des clubs. Or, l'astreinte a la ceinture de securite aux places arriere prevue par la nouvelle loi entraine, par l'obligation pour les plus jeunes d'un systeme de rehaussement afin d'eviter tout risque de strangulation en cas de choc, une charge financiere. Il apparait que plusieurs dirigeants ont ete verbalises et que la crainte de telles sanctions a eja provoque l'abstention de certains clubs et le forfait de leurs equipes. Elle lui demande donc une application adaptee de la legislation en faveur des clubs sportifs de discipline collective, comme le basket-ball, le rugby ou le district du Rhone de football, dans la region Rhone-Alpes, comme cela se passe dans d'autres regions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991, pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 24 du code de la route, qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O