FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 540  de  M.   Ehrmann Charles ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  11/07/1988  page :  2179
Réponse publiée au JO le :  24/10/1988  page :  3030
Rubrique :  Rapatries
Tête d'analyse :  Indemnisation
Analyse :  Personnes de nationalite etrangere ayant reside plus de quinze ans en Tunisie avant son independance
Texte de la QUESTION : M Charles Ehrmann attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur la situation des personnes de nationalite etrangere ayant reside pendant plus de quinze ans en Tunisie avant son independance. La loi no 61-1439 du 26 decembre 1961 relative a l'accueil et a la reinstallation des Francais d'outre-mer assimile au sort de ces derniers certains etrangers ayant exerce une activite professionnelle sous certaines conditions. Ces conditions revetent une importance particuliere au moment de l'application de la loi no 85-1274 du 4 decembre 1985 portant amelioration des retraites des rapatries. Il lui demande de lui preciser les conditions dans lesquelles les etrangers susvises peuvent beneficier de l'application de cette loi portant amelioration des retraites des rapatries en utilisant, au besoin, une distinction entre ceux qui ont exerce une activite professionnelle en Algerie, en Tunisie et au Maroc ou dans d'autres pays si cela peut s'averer utile. Il lui demande egalement les consequences qui en decoulent pour les conjoints survivants de ces memes etrangers. Le moment le plus delicat pour obtenir le benefice de la loi du 4 decembre 1985 semble etre celui de la production du certificat de rapatrie mais, si pour un Francais il est en general facile a obtenir des lors qu'il peut justifier de sa qualite de rapatrie, il lui demande quelle est la condition semblable a remplir pour un etranger ayant reside pendant de nombreuses annees en Algerie, en Tunisie ou au Maroc et ce dans les deux cas ou il a choisi le rapatriement dans son pays d'origine et le rapatriement en France. En tout etat de cause, il lui demande si, dans certains cas, il est possible que de nombreuses annees de travail en Algerie, en Tunisie ou au Maroc puissent etre irremediablement perdues en ce qui concerne les droits a pension d'un regime de retraite francais.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le titre Ier, dispositions relatives a l'assurance volontaire vieillesse, de la loi no 85-1274 du 4 decembre 1985 s'applique : aux etrangers vises au deuxieme alinea de l'article 3 de la loi no 61-1439 du 26 decembre 1961 relative a l'accueil et a la reinstallation des Francais d'outre-mer et par le decret no 62-1049 du 4 septembre 1962, c'est-a-dire ceux admis au benefice des prestations prevues par ces textes qui ont rendu des services a la France (service dans l'armee francaise, engagement volontaire en temps de guerre, devouement a l'egard de la France ou services exceptionnels) a condition qu'ils resident en France ; a leurs conjoints survivants sous la meme condition de residence. Les etrangers sollicitant le benefice du rachat des cotisations prevu par le titre Ier de la loi du 4 decembre 1985 doivent produire a l'appui de leur demande une decision du ministre charge des rapatries attestant qu'ils appartiennent a l'une des categories prevues par l'article 2 du decret du 4 septembre 1962. Les conjoints survivants doivent apporter la preuve de la qualite de rapatrie de leur conjoint decede. La reconnaissance de la qualite de rapatrie confere a l'interesse le droit a l'aide de l'Etat au rachat, telle qu'elle resulte des dispositions de la loi du 4 decembre 1985. Le titre II, dispositions relatives a la validation de certaines periodes d'activite professionnelle, s'applique aux seuls salaries d'Algerie qui n'ont pas ete affilies au regime algerien (non agricole) au titre de periodes de salariat accomplies entre le 1er avril 1938 et le 30 juin 1962. L'article 5 de la loi est reserve aux seuls etrangers residant en France admis a l'une des prestations prevues en faveur des rapatries dans le cadre du decret du 4 septembre 1962 (application du deuxieme alinea de l'article 3 de la loi du 26 decembre 1961). En effet, la validation gratuite dans ce cadre necessite qu'un rachat soit prealablement effectue dans les conditions exposees pour le titre Ier. Par contre, les dispositions de l'article 4, validation gratuite de la periode anterieure a la date d'affiliation obligatoire au regime algerien, s'appliquent aux etrangers pouvant se prevaloir de la loi no 64-1330 du 26 decembre 1964, a savoir : les ressortissants de la Communaute economique europeenne, les ressortissants d'un pays ayant conclu une convention de securite sociale avec la France leur accordant les memes avantages en matiere d'assurance vieillesse qu'aux ressortissants francais et les etrangers non vises par une convention de securite sociale mais admis au benefice de la loi no 61-1439 du 26 decembre 1961. Quant aux etrangers non rapatries, d'autres possibilites leur sont offertes : le rachat a titre onereux selon les dispositions de l'article L 742-2 du code de la securite sociale. Cette faculte de rachat concerne les ressortissants de la Communaute economique europeenne sous condition de residence en France ou d'affiliation a un regime francais pendant une duree determinee (dix ans) ; le rachat a titre onereux en application de l'article L 351-14 du meme code des periodes de salariat en Algerie anterieures a la date de creation du regime algerien. Cette faculte concerne tous les etrangers. Enfin, les conventions bilaterales liant la France au Maroc, a la Tunisie et a l'Algerie, permettent la prise en compte des periodes effectuees dans ces differents pays et en France.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O