FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54111  de  M.   Lefort Jean-Claude ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  721
Réponse publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2132
Rubrique :  Racisme
Tête d'analyse :  Lutte contre le racisme
Analyse :  Jeux video propageant des theses racistes ou nazies. interdiction
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Lefort attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le fait que chaque annee des millions de revues, de livres, de brochures, de disques et autres supports progageant les theses nazies et racistes sont vendus. Sous forme de cassettes et de jeux video, il est maintenant propose a des enfants de s'adonner a ces jeux, sur des themes aussi ignobles que « quant le gaz aura fait son effet, vous aurez gagne », ou encore « jouez a Treblinka ». L'existence de tels « jeux », dont les pouvoirs publics connaissent la provenance et la fabrication (aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis), est une ignominie. Mais c'est aussi d'une gravite extreme pour les enfants, qui peuvent manier ce genre de theses ainsi banalisees. A l'heure de l'ouverture prochaine des frontieres europeennes, l'inquietude grandit de voir ces jeux et cette propagande nazie envahir notr pays. Il lui demande de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement compte prendre rapidement pour ces pretendus « jeux » et interdire leur diffusion en France, ainsi que les initiatives qu'il envisage aupres des pays ou ils sont fabriques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de l'interieur et de la securite publique se preoccupe de la diffusion des theses racistes et antisemites et de toute forme d'apologie des crimes contre l'humanite. Il a eu connaissance de l'existence de jeux video, supports d'une propagande neonazie, fabriques clandestinement a l'etranger. La grande vigilance des pouvoirs publics a l'egard de la propagation de ces theses empeche toute diffusion massive de leurs supports sur le territoire francais. Dans le cadre de sa mission de protection de la jeunesse qui lui est devolue par la loi du 16 juillet 1949 modifiee, le ministre de l'interieur et de la securite publique peut interdire de vente aux mineurs, d'exposition et de toute publicite les publications de toute nature faisant, notamment, la place a la violence, a l'incitation a la haine et a la discrimination raciale et a l'antisemitisme (loi du 31 decembre 1987). A l'egard des publications etrangeres diffusant de telles theses, le ministre de l'interieur et de la securite publique prend des mesures d'interdiction de circulation, de distribution et de mise en vente (art 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifiee). En revanche, il n'existe pas de controle administratif (sauf technique) sur les jeux et jouets. Cette action administrative, necessairement limitee, est relayee par l'action judiciaire. L'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 modifiee definit et reprime le delit de provocation a la haine ou a la violence raciale ou religieuse et l'apologie des crimes contre l'humanite. Les jeux video paraissent constituer un « support de l'ecrit, de la parole et de l'image » entrant dans le champ d'application de la loi susvisee. A ce jour, toutefois, aucune decision judiciaire n'a ete rendue a propos de tels jeux. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a engage une enquete, l'instruction n'a pas permis de mettre en lumiere l'existence, en France, de filieres d'importation et de distribution de ce type de jeux. Par ailleurs, le controle exerce par le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les publications n'a pas revele l'existence de publicites ou de vente par correspondance. Il va de soi qu'une telle constatation susciterait immediatement l'action penale. La prochaine ouverture des frontieres n'affectera pas la politique poursuivie a l'encontre de la propagation des theses racistes et antisemites et de la protection particuliere des mineurs a l'egard de ces theses. D'une part, les instances communautaires elles-memes et chacun des gouvernements des Etats membres s'en preoccupent egalement, d'autre part, le traite laisse a chaque Etat une liberte dans la determination de ses valeurs morales et de la protection qu'elle leur accorde, quand bien meme cette protection se traduirait par une certaine restriction aux principes de libre circulation commerciale. Les controles administratifs et la loi penale seront donc appliques avec une egale rigueur apres l'ouverture des frontieres.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O