FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54113  de  M.   Tardito Jean ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  722
Réponse publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2042
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe d'habitation
Analyse :  Degrevement. chomeurs en fin de droit
Texte de la QUESTION : M Jean Tardito attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation des chomeurs en fin de droits au regard de la taxe d'habitation. Les lois de finances successives ont prevu un degrevement total pour les titulaires de l'allocation du FNS, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapes, les beneficiaires du RMI Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne peut etre envisage d'etendre cette disposition aux chomeurs en fin de droits et quelle suite il entend reserver a cette suggestion.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il n'est pas envisage d'etendre aux chomeurs en fin de droits l'exoneration totale de taxe d'habitation accordee aux titulaires de l'allocation du FNS, aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapes et aux beneficiaires du RMI En effet, les demandeurs d'emploi de longue duree qui ont epuise leurs droits aux allocations d'assurance peuvent neanmoins avoir d'autres revenus. Une telle disposition creerait des inegalites au detriment des personnes dont la situation financiere est comparable, lesquelles ne manqueraient pas de reclamer egalement le benefice de cette mesure, ce qui, dans le contexte budgetaire actuel, n'est pas envisageable. Cela dit, la legislation en vigueur comporte diverses dispositions qui prennent en compte les difficultes que rencontrent certains contribuables pour acquitter leur cotisation de taxe d'habitation. En application des articles 1414 A et 1414 B du code general des impots, les chomeurs en fin de droits peuvent beneficier du degrevement total de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excede, en 1992, 1 172 francs lorsqu'ils sont non imposables a l'impot sur le revenu, ou d'un degrevement a concurrence de 50 p 100 de cette meme fraction lorsque leur cotisation d'impot sur le revenu etablie au titre de 1991 est inferieure a 1 648 francs. Au surplus, en raison de l'entree en vigueur de la taxe departementale sur le revenu, les chomeurs en fin de droits les plus demunis seront exoneres, a compter de 1992, de fait, de la part de taxe d'habitation qui revenait au departement. Les collectivites locales peuvent egalement attenuer la charge que represente la taxe d'habitation pour les personnes non assujetties a l'impot sur le revenu en instituant un abattement special. Enfin, des consignes permanentes ont ete donnees aux services fiscaux pour que les demandes gracieuses emanant des redevables en situation de chomage total ou partiel soient examinees avec bienveillance.
COM 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O