Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 87 de la loi de finances pour 1992 prevoit que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises a la suite d'apports, fusions, scissions de societes ou de cessions d'etablissements realises, a compter du 1er janvier 1989 jusqu'au 31 decembre 1991, ne peut etre inferieure a 85 p 100 de la valeur locative retenue l'annee precedant celle de la restructuration, lorsque les bases d'imposition a la taxe professionnelle des etablissements concernes representent plus de 20 p 100 des bases communales de la taxe professionnelle. S'agissant de l'application de cette disposition a une entreprise nommement designee, il sera, sur ce point, repondu directement a l'honorable parlementaire. Il est rappele a l'honorable parlementaire que les communes, dont les bases d'imposition diminuent, beneficient de la compensation au titre de la seconde part du Fonds national de perequation de la taxe professionnelle. Par ailleurs, la suppression de l'abattement de 16 p 100 ne pourrait que contribuer a relancer la contestation sur l'assiette de la taxe professionnelle ; il n'est donc pas souhaitable de modifier cette regle. En ce qui concerne les regles de lien entre les taux des taxes directes locales, il n'est pas envisage de revenir sur le dispositif actuel, qui permet d'eviter les transferts de charges entre les entreprises et les menages et qui a fait la preuve de son efficacite.
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