FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54114  de  M.   Thieme Fabien ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  717
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2748
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Usinor Sacilor. restructuration. consequences. impots locaux. calcul
Texte de la QUESTION : M Fabien Thieme attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur les consequences pour les municipalites et notamment la ville de Gueugnon de la restructuration qui a conduit Usinor-Sacilor a creer la nouvelle societe appelee Ugine SA Apres que ce regroupement des produits speciaux, longs et plats inoxydables en une seule societe a permis des reductions importantes de l'impot sur les societes, il apparait que Ugine SA a sous-evalue les valeurs locatives des actifs, passees de plus de 200 000 000 F a a peine plus de la moitie ce qui entraine des chutes severes de rentrees fiscales au titre de la taxe professionnelle et du foncier bati, et des difficultes pour les communes tant en Lorraine qu'a Gueugnon alors que l'Etat a largement fait appel aux communes pour aider a la reconversion des siderurgistes. Il lui demande : 1o si l'article 87 de la loi de finances pour 1992 s'applique au cas de Gueugnon en fixant la valeur locative des immobilisations a 85 p 100 de la valeur de l'annee precedant la restructuration ; 2o si une telle situation ne justifie pas que les communes fixent librement le taux de leur taxe professionnelle sans lier son evolution aux autres taxes et que la reduction de 16 p 100 des bases imposables soit supprimee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 87 de la loi de finances pour 1992 prevoit que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises a la suite d'apports, fusions, scissions de societes ou de cessions d'etablissements realises, a compter du 1er janvier 1989 jusqu'au 31 decembre 1991, ne peut etre inferieure a 85 p 100 de la valeur locative retenue l'annee precedant celle de la restructuration, lorsque les bases d'imposition a la taxe professionnelle des etablissements concernes representent plus de 20 p 100 des bases communales de la taxe professionnelle. S'agissant de l'application de cette disposition a une entreprise nommement designee, il sera, sur ce point, repondu directement a l'honorable parlementaire. Il est rappele a l'honorable parlementaire que les communes, dont les bases d'imposition diminuent, beneficient de la compensation au titre de la seconde part du Fonds national de perequation de la taxe professionnelle. Par ailleurs, la suppression de l'abattement de 16 p 100 ne pourrait que contribuer a relancer la contestation sur l'assiette de la taxe professionnelle ; il n'est donc pas souhaitable de modifier cette regle. En ce qui concerne les regles de lien entre les taux des taxes directes locales, il n'est pas envisage de revenir sur le dispositif actuel, qui permet d'eviter les transferts de charges entre les entreprises et les menages et qui a fait la preuve de son efficacite.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O