FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54118  de  M.   Durr André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  710
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1728
Rubrique :  Batiment et travaux publics
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Ouvriers. vetements de travail. charges sociales et fiscales. exoneration
Texte de la QUESTION : M Andre Durr expose a M le ministre des affaires sociales et de l'integration que dans le but d'ameliorer a la fois les conditions de travail sur les chantiers et l'image de marque de la profession du batiment, l'Union patronale du batiment et des travaux publics du Bas-Rhin a lance une campagne visant a inciter les employeurs du batiment a doter leurs ouvriers de vetements de travail seyants et confortables, chacun ayant ses particularites. Or, lorsqu'une entreprise du batiment qui pratique par ailleurs l'abattement supplementaire de 10 p 100 pour frais professionnels remet gratuitement a ses ouvriers des vetements de travail non assimilables a des vetements de protection, la securite sociale considere que les ouvriers beneficient d'un avantage en nature. Par voie de consequence, les URSSAF exigent l'integration de cet avantage en nature dans l'assiette des cotisations de securite sociale, ce qui conduit les entreprises a verser les cotisations de securite sociale sur la valeur hors taxes du vetement de travail ou sur le cout de la location de ce vetement lorsque l'entreprise decide de passer par l'intermediaire d'une societe de location de vetements de travail. Les ouvriers de leur cote sont tenus de verser la part salariale des cotisations de securite sociale sur la valeur representative des vetements de travail et doivent, par ailleurs, inclure la valeur de l'avantage en nature dans leur revenu imposable. La remise gratuite des vetements de travail devrait constituer des frais incombant directement a l'entreprise, ne revetant pas le caractere d'un avantage en nature mais constituant le symbole de l'essai de promotion des hommes et de l'entreprise a laquelle ils appartiennent. Elle devrait, de ce fait, etre exoneree des cotisations sociales, que l'entreprise applique ou non l'abattement supplementaire de 10 p 100 pour frais professionnels. Si tel etait le cas, les entreprises qui vont au-dela de leurs obligations legales en matiere de conditions de travail ne seraient plus penalisees ni freinees dans leurs efforts. Il lui demande que des dispositions soient prises pour que les vetements de travail distribues par les entreprises a leurs collaborateurs, ayant pour objet l'amelioration des conditions de travail des ouvriers et d'assurer une meilleure presentation de ceux-ci, ne constituent pas un avantage en nature soumis aux cotisations sociales et aux contributions fiscales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Une lettre ministerielle du 17 fevrier 1988 precise que l'avantage en nature constitue par la fourniture gratuite par l'employeur d'un vetement professionnel est exclu de l'assiette des cotisations sociales, quand cet employeur ne pratique pas l'abattement supplementaire pour frais auquel peut avoir droit, le cas echeant, le salarie interesse. La notion de vetement professionnel s'applique a des vetements specifiques, inherents a l'emploi occupe ou dont le port s'explique par le caractere anormalement salissant des travaux effectues, a l'exclusion de tout vetement d'usage courant. La valeur de cette fourniture gratuite de vetement, quand elle ne repond pas aux conditions decrites ci-dessus, doit etre reintegree dans l'assiette des cotisations sociales, conformement a une jurisprudence constante de la Cour de cassation (a titre d'exemple, arret du 22 juin 1983 SA Savoie Freres-URSSAF d'Indre-et-Loire). Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions.
RPR 9 REP_PUB Alsace O