FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54122  de  M.   Alphandery Edmond ( Union du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  740
Réponse publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1638
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Maladies mentales
Analyse :  Hospitalisation psychiatrique. loi no 90-527 du 27 juin 1990. application. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M Edmond Alphandery attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur l'application de la loi no 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et a la protection des personnes hospitalisees en raison de troubles mentaux et a leurs conditions d'hospitalisation. Il se felicite que cette loi ait pour finalite de preserver et promouvoir les libertes individuelles des personnes atteintes de troubles mentaux. Ayant eu connaissance de certains abus precedents, il approuve que les malades puissent communiquer avec un medecin ou un avocat de leur choix et mieux connaitre les diverses possibilites de recours qui leur sont offertes. Aussi conviendrait-il, a l'heure actuelle, de faire le point au niveau national sur les contestations portant sur telle ou telle therapeutique, ainsi que l'activite des differentes commissions departementales des hospitalisations psychiatriques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme l'observe l'honorable parlementaire, les principaux objectifs de la loi du 27 juin 1990 consistent notamment a promouvoir les droits des personnes hospitalisees librement dans tout etablissement public ou prive accueillant des malades mentaux et a mieux garantir les droits des personnes hospitalisees sans leur consentement des lors qu'une telle prise en charge s'avere inevitable. Pour ces derniers le droit de prendre conseil d'un medecin ou d'un avocat est affirme al'article L 326-3 de la loi precitee. Ils peuvent en outre saisir les autorites administratives (prefet, maire) et judiciaires (juge d'instance, president du tribunal de grande instance, procureur de la Republique) ainsi que la commission departementale des hospitalisations psychiatriques instituee par la loi. Par ailleurs, s'agissant de l'opportunite de faire le point au niveau national sur des contestations eventuelles portant sur telle ou telle therapeutique, il convient de signaler que le ministere n'est pas saisi de debats existant entre praticiens en la matiere. En outre, il appartient a chaque praticien de proposer a ses patients les therapeutiques les mieux adaptees a leur etat. En revanche, l'activite des differentes commissions departementales des hospitalisations psychiatriques sera regulierement evaluee. Un arrete ministeriel du 22 novembre 1991 fixe le contenu du rapport d'activite de cette commission ; ce texte comporte un tableau en annexe permettant la collecte de certaines donnees chiffrees et notamment du nombre d'hospitalisations sans consentement intervenues dans le departement.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O