Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Comme l'observe l'honorable parlementaire, les principaux objectifs de la loi du 27 juin 1990 consistent notamment a promouvoir les droits des personnes hospitalisees librement dans tout etablissement public ou prive accueillant des malades mentaux et a mieux garantir les droits des personnes hospitalisees sans leur consentement des lors qu'une telle prise en charge s'avere inevitable. Pour ces derniers le droit de prendre conseil d'un medecin ou d'un avocat est affirme al'article L 326-3 de la loi precitee. Ils peuvent en outre saisir les autorites administratives (prefet, maire) et judiciaires (juge d'instance, president du tribunal de grande instance, procureur de la Republique) ainsi que la commission departementale des hospitalisations psychiatriques instituee par la loi. Par ailleurs, s'agissant de l'opportunite de faire le point au niveau national sur des contestations eventuelles portant sur telle ou telle therapeutique, il convient de signaler que le ministere n'est pas saisi de debats existant entre praticiens en la matiere. En outre, il appartient a chaque praticien de proposer a ses patients les therapeutiques les mieux adaptees a leur etat. En revanche, l'activite des differentes commissions departementales des hospitalisations psychiatriques sera regulierement evaluee. Un arrete ministeriel du 22 novembre 1991 fixe le contenu du rapport d'activite de cette commission ; ce texte comporte un tableau en annexe permettant la collecte de certaines donnees chiffrees et notamment du nombre d'hospitalisations sans consentement intervenues dans le departement.
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