FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54130  de  M.   Perbet Régis ( Rassemblement pour la République - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  741
Réponse publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2681
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Politique et reglementation : Ardeche
Analyse :  Gorges de l'Ardeche. amenagement et entretien. financement. taxe d'usage sur la navigation sportive et de plaisance. creation
Texte de la QUESTION : M Regis Perbet attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les dispositions de l'article 58 de la loi no 74-1129 du 30 decembre 1974 qui prevoit que « des peages et taxes d'usage sur le trafic commercial et la navigation sportive et de plaisance peuvent etre institues, apres enquete, sur proposition et au profit des concessionnaires. Le produit de ces peages et taxes est affecte a l'amenagement, l'entretien et l'exploitation des voies ou sections de voies concedees. Un decret en Conseil d'Etat fixe les modalites d'application des presentes dispositions ». Dans le departement de l'Ardeche, cette taxe d'usage concernerait les nombreux canoeistes descendant le cours domanial de l'Ardeche dans sa section comprise entre Vallon-Pont-d'Arc et Saint-Martin-d'Ardeche. La riviere et ses abords sont classes, par decret, en reserve naturelle, dont la gestion a ete confiee au syndicat intercommunal de la vallee de l'Ardeche (SIVA), a statut public, qui se trouve ainsi expose a des couts importants d'amenagement, de maintenance et d'entretien qu'il serait inconvenant de faire supporter aux habitants contribuables ordinaires. Il lui demande, d'une part, les raisons qui ont motive l'absence de parution du decret d'application et, d'autre part, de lui faire connaitre sa position concernant l'instauration d'une taxe d'usage sur la navigation sportive et de plaisance dans les gorges de l'Ardeche, qui pourrait etre prelevee sous la forme d'un peage, a l'exemple de la vignette « ski de fond ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 58 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 decembre 1974) a modifie la loi no 53-301 du 9 avril 1953 augmentant, par la perception de taxes sur les transports par navigation interieure, les dotations de l'Etat a l'amelioration et a la modernisation des voies navigables. La loi du 9 avril 1953 a ete abrogee par le VII de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 decembre 1990). L'article 124 susvise a confie l'exploitation, l'entretien, l'amelioration, l'extension des voies navigables et de leurs dependances et la gestion du domaine de l'Etat necessaire a l'accomplissement de ses missions a l'etablissement public a caractere industriel et commercial Voies navigables de France. Le III de cet article a institue, au profit de Voies navigables de France, des peages a la charge, notamment, des proprietaires de bateaux de plaisance d'une longueur superieure a 5 metres ou dotes d'une puissance egale ou superieure a 9,9 chevaux. Le decret no 91-797 du 20 aout 1991 relatif aux recettes instituees au profit de Voies navigables de France a fixe les conditions de recouvrement des peages sur le domaine confie a cet etablissement public. Le III de l'article 124 autorise notamment les concessionnaires de voies et plans d'eau rayes de la nomenclature des voies navigables ou flottables a instituer des peages sur le tourisme fluvial. L'Ardeche ayant ete rayee de la nomenclature, le sundicat intercommunal de la vallee de l'Ardeche (SIVA), charge de la gestion de la reserve naturelle, s'il etait egalement concessionnaire du cours d'eau au sens de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure, pourrait instituer des peages sur les bateaux repondant aux caracteristiques susmentionnees dans des conditions qui devront etre fixees par decret en Conseil d'Etat.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O