Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est precise que la loi a donne comme objet aux syndicats professionnels, depuis 1884, de regrouper des personnes exercant la meme profession, des metiers similaires ou des metiers connexes, concourant a l'etablissement de produits determines afin de proceder a l'etude et a la defense de leurs droits et de leurs interets materiels et moraux, tant collectifs qu'individuels (art L 411-1 et L 411-2 du code du travail). Tel n'est pas le cas des retraites qui n'exercent plus d'activite professionnelle. S'ils ne peuvent, en consequence, constituer a eux seuls une organisation syndicale, il leur a toutefois ete reconnu le droit soit de continuer a faire partie d'un syndicat professionnel, soit d'adherer a un tel syndicat, dans la mesure ou ils ont exerce une activite professionnelle pendant au moins un an (art L 411-7 du code du travail). Il importe en effet que les personnes qui quittent la vie active restent le plus possible associees au monde du travail dans leur reflexion, leur demarche et leurs revendications. En revanche il n'apparait ni souhaitable ni conforme a l'esprit de la loi de favoriser la creation de syndicats qui ne trouvent pas leurs racines dans le monde du travail. Les organisations representatives ont par ailleurs interet a accueillir ou conserver dans leurs rangs les retraites, qui peuvent leur apporter leur experience en meme temps que leurs propres revendications et leur permettre d'apprehender l'ensemble des problemes du monde du travail, parmi lesquels ceux lies a la preretraite et a la retraite. C'est ainsi que les grandes confederations syndicales de salaries ont cree, en leur sein, une structure regroupant leurs adherents retraites et permettant la prise en compte de leurs interets specifiques sans que soit rompu le lien avec les salaries exercant une activite professionnelle. Rien ne s'oppose, en revanche, a ce que des retraites se regroupent dans le cadre d'associations de la loi du 1er juillet 1901. Pour ces raisons, il ne m'apparait pas opportun de modifier le droit positif en vigueur.
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