FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54133  de  M.   Ligot Maurice ( Union pour la démocratie française - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  734
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3860
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Budget
Analyse :  Centres hospitaliers. malades etrangers non residents et non assures sociaux. frais d'hebergement et de soins. paiement
Texte de la QUESTION : M Maurice Ligot attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les pertes des recettes souvent importantes que subissent les centres hospitaliers du fait de l'insolvabilite des etrangers non residents et non assures sociaux, venant se faire soigner dans ces etablissements. Il rappelle que ces etrangers viennent sur notre territoire a la faveur d'un certificat d'hebergement comportant un engagement de leurs proches de les loger et de subvenir a leurs besoins, a l'exclusion de tout engagement de prendre en charge les frais d'hebergement hospitalier. Dans l'interet des centres hospitaliers, il lui demande de prendre les mesures necessaires pour que, dans le certificat d'hebergement necessaire pour l'entree en France de ces etrangers, figure l'engagement explicite de la prise en charge des frais d'hebergement hospitalier les concernant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le certificat d'hebergement institue par le decret no 82-442 du 27 mai 1982 repond a un objectif tres precis : prevenir l'immigration irreguliere des ressortissants etrangers venant en France pour une visite familiale ou privee par l'engagement personnel de l'hebergeant. Il ne vise nullement a verifier que les visiteurs etrangers desireux d'entrer en France pour des raisons d'ordre medical disposent d'une prise en charge ou de moyens financiers suffisants pour couvrir leurs frais medicaux. Cette verification s'exerce dans le cadre d'une procedure particuliere, instituee par le decret no 87-645 du 30 juillet 1987 relatif aux conditions d'entree et de sejour en France des etrangers. Aux termes de ce decret, tout ressortissant etranger venant recevoir des soins, s'il ne dispose d'aucune prise en charge ou d'aucun regime de couverture sociale, doit etre en mesure de regler une provision obligatoire de dix jours d'hospitalisation. Les services de la police de l'air et des frontieres sont charges, lors de l'arrivee a la frontiere des etrangers malades, de controler si leurs ressources sont suffisantes pour regler leurs frais medicaux ou d'hospitalisation. Le cas echeant, ils prononcent un refus d'entree. De plus, pour les ressortissants etrangers soumis a l'obligation du visa pour venir en France, les services consulaires examinent toute demande de visa motivee pour des raisons medicales avec la plus grande attention. Les demandes ne sont acceptees que si le malade est dans l'impossibilite de recevoir sur place les soins appropries a son etat. Lorsqu'il ne beneficie d'aucune prise en charge et qu'il s'engage a regler lui-meme les frais d'hospitalisation, ces services exigent des garanties financieres serieuses (attestations bancaires, autorisation de transfert). Toutefois, ce double controle, s'il permet effectivement de maitriser les deplacements des malades etrangers vers la France, n'empeche pas que des abus soient commis par des etrangers venant dans notre pays sous couvert d'un visa de court sejour, obtenu pour un autre motif. La suggestion de l'honorable parlementaire consistant a subordonner le visa du certificat d'hebergement a un engagement explicite de prise en charge par son signataire ne pourrait cependant etre retenue. L'application de cette mesure aurait pour effet de faire supporter la charge financiere des eventuels frais d'hospitalisation par l'accueillant, ce qui serait contraignant pour celui-ci, dans la mesure ou il peut tout ignorer de l'etat de sante reel de son visiteur - quand celui-ci le connait lui-meme ; le sachant, il pourrait etre amene soit a refuser systematiquement d'accueillir tout etranger, soit a prendre un risque financier sans en connaitre ni l'ampleur ni la probabilite. L'amelioration du taux de recouvrement des dettes hospitalieres des etrangers releve d'une autre demarche. C'est ainsi que les concertations interministerielles ont debouche sur la mise en oeuvre effective d'un certain nombre de mesures (instructions donnees aux services de controle aux frontieres de ne plus accepter les prises en charge des organismes etrangers qui sont refusees par l'Assistance publique, evaluation du montant moyen des tarifs de prestations pour une journee d'hospitalisation permettant a ces services de prononcer eventuellement des refus d'entree). Enfin, une etude visant a rendre plus rigoureuses les conditions d'admission des ressortissants etrangers dans les etablissements hospitaliers est actuellement en cours. Ainsi, il est envisage d'exiger de ces ressortissants, au moment de l'admission, non seulement des garanties suffisantes a la couverture des frais afferents au traitement et aux journees d'hopital, mais aussi les copies des documents d'identite ou de voyage (passeport, carte de sejour, visa) permettant de retrouver leurs titulaires en cas de non-paiement. L'eventualite de demander le versement d'arrhes ou un paiement anticipe de ces frais d'hospitalisation est egalement en cours d'examen par les ministeres concernes.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O