FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54135  de  Mme   Boutin Christine ( Union du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  722
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1765
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Immeubles
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. residence secondaire
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur un vide juridique et doctrinal du code general des impots concernant la taxation et l'exoneration de plus-value immobiliere. M X vend, en fevrier 1989, une residence secondaire en degageant une moins-value. En juin 1989, il fait la meme operation mais avec une plus-value. M X n'est pas proprietaire de sa residence principale pendant la periode de ces deux mutations, conformement a la loi du 1er janvier 1982. Par ailleurs, l'article 150 CII du CGI exonere la plus-value realisee a compter du 1er janvier 1982 lors de la premiere cession d'un logement autre que la residence principale. Le terme premiere cession d'un logement doit s'entendre de la premiere vente repondant aux conditions d'exoneration susmentionnees. Donc pour qu'il y ait exoneration ou degrevement, il faut qu'il y ait imposition ou taxation. Or la premiere cession dont il est fait etat n'a engendre ni taxe, ni impot au profit de l'administration de par le degagement d'une plus-value, la vente de fevrier 1989 ayant genere une moins-value. Selon les textes, l'exoneration legale est applicable meme si anterieurement a la date de la vente d'un logement repondant aux conditions d'exoneration, le contribuable a cede un ou plusieurs autres logements ne correspondant pas aux dites conditions (BO8M383). En consequence, l'exoneration s'applique de fait a la deuxieme vente, la premiere n'etant pas assujettie, et le bien fonde de cette argumentation explicitant que la deuxieme vente remplit les conditions de l'exoneration se trouve confirme. Elle lui demande si oui ou non M X est dans son bon droit en demandant une exoneration de la plus-value immobiliere qu'il a effectuee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 150 C-II du code general des impots prevoit l'exoneration de la plus-value realisee lors de la premiere cession d'un logement intervenue depuis 1982 lorsque le cedant ou son conjoint n'est pas proprietaire de sa residence principale et que la cession intervient au moins cinq ans apres l'acquisition ou l'achevement et, le cas echeant, au moins deux ans apres la cession de la residence principale. Ainsi que l'indique l'instruction du 21 avril 1983 (BODGI 8 M-3-83), l'exoneration est applicable si anterieurement, le contribuable a cede un ou plusieurs logements, qui faute de remplir ces deux conditions n'ont pas ouvert droit a l'exoneration. En revanche la circonstance que cette exoneration se soit trouvee privee de portee pratique en l'absence de plus-value lors de la premiere cession repondant a ces conditions n'a pas pour effet de permettre le report du benefice de l'exoneration sur une cession ulterieure.
UDC 9 REP_PUB Ile-de-France O