FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54155  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  716
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2217
Rubrique :  Chambres consulaires
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Organisations syndicales. representativite
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain rappelle a M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation que la loi no 52-1311 du 10 decembre 1952 relative a l'etablissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des metiers a prevu que ce statut etait etabli par des commissions mixtes paritaires nommees pour chacune de ces institutions par le ministre de tutelle. Chaque commission comprend en particulier six representants du personnel des chambres, designes par les organisations syndicales les plus representatives. La composition de ces commissions paritaires a ete instituee par l'arrete du ministre du commerce du 19 mars 1953. Depuis cette date, seules deux organisations sont habilitees a designer les representants du personnel des chambres de commerce et d'industrie (quatre sieges au syndicat national autonome, deux sieges au syndicat CFDT). La circulaire FP 1487 du 18 novembre 1982 prise en application du decret no 82-447 du 28 mai 1982 modifie, determine les modalites servant a fixer l'influence respective des differentes organisations syndicales. Le meme texte precise qu'en cas d'impossibilite d'apprecier cette representativite « il est procede, dans les conditions fixees par arrete du ministre interesse, a une consultation du personnel afin de determiner le nombre de sieges qui sera attribue dans les conditions prevues par le decret precite ». Il lui demande si, en l'absence de resultat d'election dans les chambres de commerce, la representativite des organisations syndicales lui parait toujours valable. Il lui signale d'ailleurs qu'une enquete etait en cours en 1987 a l'initiative du ministere charge du commerce, de l'artisanat et des services afin de verifier si le partage prevu en 1953 demeurait justifie. Il souhaiterait savoir quels ont ete les resultats de cette enquete et, en fonction de ceux-ci, s'il ne lui parait pas souhaitable de proceder a la consultation du personnel afin de determiner le nombre de sieges qui doit etre attribue dans les conditions prevues a l'article 8 du decret du 28 mai 1982 aux differentes organisations syndicales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 10 decembre 1952 relative a l'etablissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des compagnies consulaires prevoit que celui-ci est etabli par une commission paritaire nommee par le ministre de tutelle et comportant, en ce qui concerne le personnel, « six representants designes par les organisations syndicales les plus representatives ». Cette commission a ete transformee et perennisee par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie en une commission paritaire nationale (CPN). La circulaire FP 1487 du 18 novembre 1982 prise en application du decret no 82-447 du 28 mai 1982 concerne exclusivement la fonction publique et ne s'applique donc pas aux chambres de commerce et d'industrie. Les dispositions propres aux CCI ne contenant aucune precision sur les modalites servant a fixer le poids relatif des differentes organisations syndicales, la pratique consiste a attribuer les six sieges des representants du personnel par reference aux resultats des commissions paritaires locales (CPL) instituees par le statut. Actuellement les sieges sont pourvus a raison de quatre au syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce (SNAPCC) et deux au syndicat CFDT du personnel des CCI Cette repartition reflete donc bien la representativite de chaque syndicat au sein de l'institution. Une enquete a ete menee a ce sujet en 1989 d'ou il resulte que sur 179 CCI (153 en metropole, 6 dans les DOM et 20 chambres regionales), 170 sont au statut du personnel administratif et 9 a la convention collective distincte dite « convention verte » de l'UPACCIM (union des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritimes). Sur les 170 chambres au statut, 39 (23 p 100) n'avaient pas de CPL faute de candidature. Les 131 restantes correspondaient a 430 sieges dont 275 etaient occupes par des representants du personnel sans appartenance syndicale (63,95 p 100) et 155 par des representants syndicaux (36,05 p 100). Les 155 sieges se repartissaient comme suit : Voir tableau dans le JO no 22 (annee 1992). Une representation proportionnelle integrale donnerait les resultats suivants (sachant que 155 : 6 = 25,83) : SNAPCC, 91 : 25,83 = 3,52 ; CFDT, 36 : 25,83 = 1,39 ; autres, 28 : 25,83 = 1,09. Total : 6 sieges. Le ministre du commerce et de l'artisant a eu l'occasion d'informer les representants syndicaux, lors de diverses reunions avec eux, de son accord de principe pour une revision de ce dispositif. Il a souligne que s'il ne paraissait pas possible d'organiser une election nationale de la CPN sans modification legistative, il etait possible par contre d'imaginer de regrouper dans le temps les elections aux CPL, d'en agreger les resultats officiellement au plan national et d'etablir des regles de representation nationale a partir de ces resultats. A ce jour la plupart des organisations syndicales n'ont pas donne suite a ces suggestions.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O