FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54163  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  734
Réponse publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2060
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Voirie
Analyse :  Enlevement de grilles d'egout. accidents. responsabilite
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard souhaite attirer l'attention de M le ministre de l'interieur sur un point de gravite et lui poser la question suivante : lorsque dans une commune, des individus non identifies provoquent volontairement des degradations sur la voirie et les reseaux telles que par exemple l'enlevement de grilles de regards d'egouts, il peut en resulter des accidents graves, voire mortels : accidents de vehicules, chutes de pietons, etc. La commune n'a bien evidemment aucun moyen de faire etablir une surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre heures, et ce sur l'ensemble de son territoire. En cas d'accident allant jusqu'au deces d'une personne victime de ces degradations, jusqu'a quel degre la responsabilite peut-etre engagee pour la commune, et sous benefice par ailleurs d'une plainte deposee contre X ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - En matiere de voies de communication traversant une agglomeration, qu'elles soient nationales, departementales ou communales, le maire dispose du pouvoir de police de la circulation en application des articles L 131-2 et L 131-3 du code des communes, sous reserve des pouvoirs devolus au prefet sur les routes a grande circulation. Par ailleurs, l'autorite competente (le prefet pour les voies nationales, le president du conseil general pour les voies departementales, le maire pour les voies communales) est tenue d'assurer l'entretien des routes, a savoir executer les travaux de refection des elements des voies (cf art L 131-2 du code de la voirie routiere en ce qui concerne le departement). Il n'en demeure pas moins qu'en cas de danger grave ou imminent - et tel peut etre le cas lorsqu'il y a des degradations volontaires commises par des individus non identifies sur la voirie et les reseaux - le maire doit, en application de l'article L 131-7 du code des communes, prescrire l'execution des mesures de surete exigees par les circonstances et en informer d'urgence le prefet. Que la chaussee soit nationale, departementale ou communale, le maire doit le plus rapidement possible prendre les mesures de surete necessaires pour eviter un accident de la circulation, notamment au moyen d'une signalisation appropriee, voire, en fonction du danger redoute, au moyen d'une deviation de la circulation en interdisant celle-ci sur la chaussee precitee. Il doit par ailleurs avertir le gestionnaire de la voie deterioree afin que celui-ci fasse proceder aux reparations qui s'imposent. La part de responsabilite de la commune, qui peut etre plus ou moins importante, est fixee, en fonction des circonstances de l'espece, par les tribunaux competents.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O