Texte de la QUESTION :
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La loi du 30 decembre 1906 et le decret du 26 novembre 1962 ont soumis a autorisation municipale les ventes au detail de marchandises neuves presentant un caractere reellement ou apparemment occasionnel, notamment les liquidations et les ventes au deballage. Toutefois, ces textes, s'ils ont longuement enumere les pieces justificatives a produire, n'ont pas precise le fondement du pouvoir du maire, et partant, les motifs susceptibles de justifier un refus. Dans ces conditions, les maires ont trouve aupres des chambres de commerce et d'industrie et des associations locales de commercants des interlocuteurs susceptibles de formuler un avis, qui, bien que purement consultatif, eclaire leur jugement et leur permet donc de mieux fonder leur decision. M Paul Chollet appelle l'attention de M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation sur l'interpretation que font les directions departementales de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes de ce procede de concertation locale qu'elles jugent comme relevant d'une entente prohibee de concertation locale qu'elles jugent comme relevant d'une entente prohibee par la loi. Par ailleurs, la reglementation ne reconnait au maire aucun pouvoir d'appreciation d'opportunite pour delivrer les autorisations, ne leur laissant que la faculte d'apprecier la conformite du dossier et les risques de trouble a l'ordre public. Aucune concertation n'etant par consequent possible avec la profession, la situation du commerce local ne pouvant etre prise en compte pas plus que la periode ou l'autorisation est sollicitee, les maires se trouvent donc conduits a accorder des autorisations generatrices de concurrence deloyale et de situations anarchiques. Il lui demande si la consultation des chambres de commerce et d'industrie et des associations locales de commercants lui parait constitutive d'entente illicite et si l'on peut considerer que la jurisprudence a clairement defini le pouvoir du maire en matiere d'appreciation d'opportunite et dans quel sens. Il lui demande en outre de lui preciser quels motifs peuvent justifier dans ces conditions un refus d'autorisation et dans quelle mesure il ne serait pas souhaitable de preciser par un nouveau decret les conditions d'application de la loi de 1906.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 1er de la loi du 30 decembre 1906 confere au maire le pouvoir d'autoriser les ventes presentant un caractere reellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel, realisees sous forme de soldes, de liquidations ou de ventes au deballage. Cette reglementation permet, tout en preservant l'exercice de certaines formes de vente, d'en assurer le controle afin d'eviter les abus susceptibles d'entraver le libre jeu de la concurrence. Le decret du 26 novembre 1962 a precise les conditions auxquelles ces ventes doivent repondre et a enumere les pieces du dossier de demande qui doit etre presente au maire ; ce dernier peut verifier si les operations projetees repondent aux conditions reglementaires en vigueur et examiner les caracteristiques et les motifs de la vente qui doivent notamment etre clairement precises, afin de justifier du caractere exceptionnel de celle-ci. Dans le cadre de cet examen prealable a la decision, le maire dispose d'un pouvoir d'appreciation pour s'assurer de la realite et du bien-fonde des motifs allegues pour obtenir l'autorisation. Il peut par consequent, pour une demande de liquidation par exemple, legitimement apprecier si, en cas de travaux, leur nature et leur importance entrainent, comme l'exige le texte, une « modification de structure ou des conditions d'exploitation » de l'entreprise. Cette appreciation des circonstances et des motifs de chaque demande releve donc bien d'une etude au cas par cas et ne permet pas d'envisager de dresser une liste exhaustive des motifs servant de base juridique a un refus circonstancie qui, au demeurant, doit etre obligatoirement motive. Selon la jurisprudence, le maire est charge d'apprecier l'opportunite de ventes projetees (CE 23 juin 1911 Maufras ; CE 15 juin 1959 ville de Lille). S'il exerce dans cette matiere ses pouvoirs dans un but de police, ils les lui auraient ete egalement conferes en vue de proteger les interets du commerce local et des consommateurs, ainsi que l'attestent les debats parlementaires de la loi du 30 decembre 1906 et la jurisprudence (TA Poitiers, 4 fevrier 1981, Societe Omnium Parisien en confection ; TA Nantes, 10 avril 1985, Gasnal). S'il est vrai que les textes en vigueur n'imposent pas la consultation par le maire de certains organismes, tels que la chambre de commerce et d'industrie ou les associations de commercants, en revanche, le maire peut recueillir, prealablement a sa decision, des renseignements et informations aupres de ces organismes ou des services deconcentres de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, dans la mesure ou il ne peut etre etabli qu'il aurait pris de sa propre autorite une decision differente (arret GASNAL precite). L'honorable parlementaire evoque enfin l'hypothese ou la decision du maire serait prise sous la pression d'organismes professionnels dont l'interet serait d'empecher l'organisation de manifestations commerciales potentiellement concurrentielles. Il apparait que si une telle hypothese venait a se realiser, la decision du maire, qui pourrait etre constitutive d'un detournement de pouvoir, est susceptible d'etre annulee par la juridiction administrative, qui est seule competente pour connaitre des actes de l'administration. Un groupe de travail mis en place en 1991 au sein du ministere du commerce et de l'artisanat, reunissant les organismes professionnels et les administrations concernes, a constate que les ventes au deballage ne sont pas toujours realisees en conformite avec la reglementation applicable, soit que l'autorisation municipale n'ait pas ete sollicitee ou delivree, soit que les conditions requises pour l'obtenir n'aient pas ete totalement remplies. Des etudes sur les moyens a mettre en oeuvre pour prevenir ces ventes irregulieres, generatrices de concurrence manifestement deloyales, sont actuellement en cours ; elles se deroulent en concertation avec les professionnels et les administrations concernes.
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