FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54171  de  M.   Hollande François ( Socialiste - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  715
Réponse publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1900
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Pensions des veuves et des orphelins
Analyse :  Pensions de veuves de guerre au taux dit special. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Francois Hollande appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants sur les conditions dans lesquelles sont percues les pensions de veuves de guerre. Il lui rappelle que l'article L 51 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre subordonne le benefice des pensions de veuves de guerre au taux dit « special » a plusieurs conditions et, tout particulierement, au non-depassement d'un certain plafond de revenu imposable. Il lui fait remarquer que le seuil correspondant a ete fixe a un niveau peu eleve, a savoir une somme egale par part de revenu a celle en-deca de laquelle aucune cotisation n'est percue des beneficiaires des revenus d'un travail salarie. Il lui demande si un relevement de ce plafond qui soit compatible avec les contraintes de la politique economique actuelle, mais tienne compte dans le meme temps des difficultes des personnes concernees, ne pourrait pas etre envisage.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'attribution du taux de pension de veuve dit « taux special » (indice 657) traduit la volonte du legislateur de compenser, soit une insuffisance notable de ressources, soit le prejudice particulierement grave resultant des circonstances du deces de l'epoux. Ainsi, le taux special est accorde aux veuves infirmes ou agees de plus de cinquante-sept ans, dont les revenus imposables a l'IRPP ne depassent pas, par part, la somme au-dessous de laquelle aucune cotisation n'est percue au titre des revenus du travail salarie. Ce taux est egalement attribue, independamment de toute condition d'age, d'invalidite et de ressources, aux veuves de deportes morts en deportation et a celles dont l'epoux, prisonnier du Viet-Minh, est decede lors de sa captivite. Cette mesure exceptionnelle resulte des dispositions respectives de la loi de finances pour 1979 et de la loi no 89-1013 du 31 decembre 1989. Une extension eventuelle du taux special en faveur d'autres categories de veuves contreviendrait a l'esprit du legislateur, qui a entendu reserver le benefice dudit taux aux veuves les plus demunies ou victimes de circonstances exceptionnelles. Une telle mesure ne peut donc etre envisagee.
SOC 9 REP_PUB Limousin O