FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54178  de  M.   Bosson Bernard ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  711
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1308
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Professions liberales : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Medecins. cessation complete de l'activite professionnelle
Texte de la QUESTION : M Bernard Bosson attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur certains effets inequitables des dispositions faisant dependre l'attribution d'une pension de retraite de la cessation complete de l'activite professionnelle. C'est ainsi que les medecins ayant exerce simultanement sous forme liberale et comme salarie, et qui desirent poursuivre leur exercice liberal au-dela de soixante-cinq ans, ne peuvent continuer a percevoir la pension qu'ils ont acquise au titre de l'activite salariee qu'ils ont cesse d'exercer. Il lui demande si, avant meme l'examen d'ensemble de la question du cumul emploi-retraite, il entend proposer une extension des derogations existantes afin de remedier a une situation percue comme particulierement inequitable pour les interesses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La regle commune subordonne le paiement des pensions de retraite de salaries et de non-salaries a la rupture definitive de tout lien professionnel avec l'ensemble des employeurs ou a la cessation definitive des activites non salariees. S'agissant des professions liberales, et notamment des medecins, une disposition derogatoire, consacree par la loi no 87-39 du 27 janvier 1987, leur permet de percevoir leur pension de retraite de salarie des soixante ans, tout en continuant leur activite a titre liberal, et ce jusqu'a soixante-cinq ans. A cet age, en effet, ils peuvent beneficier, au titre de leur activite liberale, de pensions de retraite sans aucun coefficient d'abattement. Toutefois, un certain nombre de medecins a activite mixte souhaitent que cette derogation se prolonge au-dela de soixante-cinq ans, jusqu'a ce que ces medecins puissent atteindre la duree maximum d'assurance dans ces regimes, et ainsi obtenir les pensions maximales qu'ils prevoient. Il n'est pas envisage de modifier cette regle. En premier lieu, cela reviendrait a accorder aux medecins concernes un avantage tout a fait derogatoire alors que leur situation n'est pas fondamentalement differente de celle des autres professions liberales, ou des cadres salaries, qui ont poursuivi des etudes longues et n'ont pu que tardivement s'installer a leur compte ou trouver un emploi. Ainsi, l'obligation imposee aux cadres salaries de cesser leur activite a soixante ans les conduit a ne plus acquerir de droits dans leurs regimes complementaires. De ce point de vue, la situation de retraite de ces medecins est particulierement favorable : ils disposent dans leur quasi-totalite de trois etages de retraite liberale leur assurant un montant global de retraite qui ne peut etre tenu pour negligeable (soit 208 910 francs par an en 1992 pour une duree d'assurance de trente-cinq ans), et auquel s'ajoutent bien evidemment leurs pensions de base et complementaire de salarie ; ils ont la faculte (que n'ont pas les salaries) de racheter le nombre de points necessaire pour atteindre la pension maximum dans leur regime complementaire. Cette faculte repond tout a fait a leurs preoccupations. En second lieu, leur revendication est peu compatible avec les efforts de regulation de la demographie medicale qui ont conduit a mettre en place des mecanismes destines a inciter les medecins a cesser leur activite, d'abord a soixante-cinq ans en 1981 (majoration de 25 p 100 de leur pension du regime de prestations supplementaires de vieillesse des medecins conventionnes, dit regime ASV) puis a soixante ans a partir du 1er juillet 1988, dans le cadre du mecanisme d'incitation a la cessation anticipee d'activite (MICA) institue pour quatre ans par la loi du 5 janvier 1988.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O