Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La regle commune subordonne le paiement des pensions de retraite de salaries et de non-salaries a la rupture definitive de tout lien professionnel avec l'ensemble des employeurs ou a la cessation definitive des activites non salariees. S'agissant des professions liberales, et notamment des medecins, une disposition derogatoire, consacree par la loi no 87-39 du 27 janvier 1987, leur permet de percevoir leur pension de retraite de salarie des soixante ans, tout en continuant leur activite a titre liberal, et ce jusqu'a soixante-cinq ans. A cet age, en effet, ils peuvent beneficier, au titre de leur activite liberale, de pensions de retraite sans aucun coefficient d'abattement. Toutefois, un certain nombre de medecins a activite mixte souhaitent que cette derogation se prolonge au-dela de soixante-cinq ans, jusqu'a ce que ces medecins puissent atteindre la duree maximum d'assurance dans ces regimes, et ainsi obtenir les pensions maximales qu'ils prevoient. Il n'est pas envisage de modifier cette regle. En premier lieu, cela reviendrait a accorder aux medecins concernes un avantage tout a fait derogatoire alors que leur situation n'est pas fondamentalement differente de celle des autres professions liberales, ou des cadres salaries, qui ont poursuivi des etudes longues et n'ont pu que tardivement s'installer a leur compte ou trouver un emploi. Ainsi, l'obligation imposee aux cadres salaries de cesser leur activite a soixante ans les conduit a ne plus acquerir de droits dans leurs regimes complementaires. De ce point de vue, la situation de retraite de ces medecins est particulierement favorable : ils disposent dans leur quasi-totalite de trois etages de retraite liberale leur assurant un montant global de retraite qui ne peut etre tenu pour negligeable (soit 208 910 francs par an en 1992 pour une duree d'assurance de trente-cinq ans), et auquel s'ajoutent bien evidemment leurs pensions de base et complementaire de salarie ; ils ont la faculte (que n'ont pas les salaries) de racheter le nombre de points necessaire pour atteindre la pension maximum dans leur regime complementaire. Cette faculte repond tout a fait a leurs preoccupations. En second lieu, leur revendication est peu compatible avec les efforts de regulation de la demographie medicale qui ont conduit a mettre en place des mecanismes destines a inciter les medecins a cesser leur activite, d'abord a soixante-cinq ans en 1981 (majoration de 25 p 100 de leur pension du regime de prestations supplementaires de vieillesse des medecins conventionnes, dit regime ASV) puis a soixante ans a partir du 1er juillet 1988, dans le cadre du mecanisme d'incitation a la cessation anticipee d'activite (MICA) institue pour quatre ans par la loi du 5 janvier 1988.
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