FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54192  de  M.   Daviaud Pierre-Jean ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  711
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1725
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais d'hospitalisation
Analyse :  Forfait hospitalier. montant
Texte de la QUESTION : M Pierre-Jean Daviaud appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des personnes seules, titulaires de l'allocation adulte handicape, hospitalisees au-dela de soixante jours ou hebergees en maison d'accueil specialisees. Ces personnes ne conservent, apres paiement du forfait journalier, que le montant de l'allocation d'argent de poche et se trouvent donc demunies pour faire face a leur loyer, leurs charges, etc. En consequence, il lui demande s'il n'envisage pas d'exonerer du forfait hospitalier les beneficiaires d'une pension d'invalidite ou d'allocation adulte handicape.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les difficultes financieres de l'assurance maladie ont conduit le Gouvernement a accroitre la participation des hospitalises a leur hebergement. Les dispositions legislatives en vigueur prevoient toutefois que les beneficiaires de differentes prestations conservent une somme minimale (12 p 100 de l'AAH dans le cas de cette prestation, soit 364 F au 1er janvier 1992). Il convient toutefois de noter que l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie comporte depuis 1985 une dotation annuelle (12 millions de francs en 1991) pour favoriser, par des aides individuelles au logement ou a la vie courante, la sortie de l'institution et la reinsertion sociale des handicapes. Enfin, pour les personnes les plus demunies, en particulier celles n'ayant d'autres ressources que des prestations de solidarite, l'aide medicale peut prendre en charge le forfait hospitalier. Les ressources individuelles sont appreciees au cas par cas, dans le cadre des regles fixees par le conseil general ; il n'est pas exerce, pour cette prise en charge, de recours aupres des familles, contrairement aux autres prestations de l'aide medicale. Neanmoins, les dispositions, deja anciennes, relatives au minimum de ressources laissees aux personnes handicapees, hospitalisees ou hebergees, meritent d'etre reexaminees dans le cadre plus large du travail mene sur l'ensemble des textes legislatifs concernant les handicapes, pris depuis 1975. La loi d'orientation en faveur des personnes handicapees du 30 juin 1975 a donne le coup d'envoi de l'action en faveur des handicapes mais, comme on s'en apercoit souvent, elle doit maintenant evoluer pour s'accorder a certaines realites humaines, technologiques et economiques qui, de meme que les mentalites, ont change. Cette loi doit connaitre, en 1992, un prolongement pour repondre aux besoins actuels des personnes handicapees. La question des ressources sera donc etudiee a cette occasion dans une perspective affirmee de recherche optimale d'integration des personnes handicapees.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O