Texte de la QUESTION :
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M Bernard Pons appelle l'attention de M le ministre delegue a la communication sur le projet du Gouvernement de donner a Radio France la possibilite de diffuser la publicite de marque des secteurs de la banque, des assurances, de l'informatique et des transports (hors automobile). Une telle decision aurait incontestablement pour effet de destabiliser gravement le marche publicitaire de la radio compte tenu de la regression de ce marche constatee depuis plus d'un an. Cette decision devrait etre incluse dans un decret portant approbation de modifications du cahier des missions et des charges de la societe Radio France. Le projet de decret a ete soumis au Conseil superieur de l'audiovisuel en application de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiee relative a la liberte de communication. L'avis du CSA (no 92-1) a ete rendu le 28 janvier 1992. Il est sans ambiguite : le Conseil se declare defavorable a l'adoption des nouveaux articles 32 et 34 autorisant la publicite en faveur de produits et de services mis sur le marche concurrentiel par les entreprises publiques et privees relevant de certains secteurs. Il fait valoir que les articles 32 et 34 de l'actuel cahier des missions et des charges autorisent seulement la publicite collective et d'interet general, que ce principe est la marque du service public radiophonique et que les auditeurs de la societe de radiodiffusion y sont particulierement attaches. Il constate que la modification des dispositions en cause, compte tenu de la conjoncture caracterisee par la regression, de la part des investissements publicitaires aussi bien sur le marche radiophonique que sur celui de la presse ecrite, n'est pas souhaitable. Il suggere d'ailleurs qu'il appartient aux pouvoirs publics de donner a Radio France les moyens necessaires pour equilibrer son budget. Il lui demande s'il a l'intention de tenir compte de cet avis defavorable et d'abandonner l'idee de permettre a Radio France de diffuser certaines publicites de marque, compte tenu des graves consequences qu'elle aurait pour les radios commerciales privees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La publicite a ete introduite sur les antennes de la radiodiffusion publique par la loi du 24 mai 1951, qui la limitait a la publicite collective et aux messages d'interet general. Par la suite, les lois du 29 juillet 1982 et du 30 septembre 1986, ainsi que les cahiers des charges de Radio France, ont elargi cette autorisation a la diffusion de la publicite effectuee par les organismes publics ou para-publics : les instances chargees du controle de la publicite (d'abord la Regie francaise de publicite, puis, en vertu de la loi de 1986 precitee, la CNCL et le CSA) ont limite cette faculte aux campagnes realisees par des organismes publics ou para-publics reputes ne pas appartenir au secteur concurrentiel. La politique de denationalisation engagee en 1986 a conduit a l'interpenetration du secteur public et du secteur prive sur le marche, et les campagnes publicitaires menees par les entreprises publiques ont porte de plus en plus frequemment sur des produits relevant du domaine de la concurrence. La notion de secteur « non concurrentiel » est ainsi devenue, pour l'instance de controle, tres delicate a prendre en compte. Une clarification des regles s'imposait. Deux voies etaient possibles : s'en tenir a une application stricte des textes en vigueur, limitant la diffusion publicitaire de Radio France aux campagnes d'interet general, a la publicite dite collective et aux messages des entreprises publiques ne portant pas sur des produits ou services soumis a la concurrence d'autres produits ou services de meme nature ; autoriser la publicite de marque dans certains secteurs d'activite. Le 28 janvier 1992, le Conseil superieur de l'audiovisuel a emis un avis defavorable a cette seconde hypothese. Tout en demeurant tres attentif aux imperatifs financiers de Radio France, le Gouvernement a considere que la publicite de marque sur les antennes de cette societe n'etait pas compatible avec sa vocation et qu'il convenait de preserver dans ses programmes radiophoniques tout ce qui fait l'expression d'une difference, essentielle a son identite, par rapport aux radios privees.
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