Rubrique :
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Enregistrement et timbre
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Tête d'analyse :
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Actes des huissiers de justice
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Analyse :
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Loi de finances pour 1992, article 22. consequences. offices d'huissiers de justice
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Texte de la QUESTION :
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M Gabriel Montcharmont attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la mise en oeuvre de l'article 22 de la loi de finances pour 1992 qui prevoit le versement d'un droit fixe d'enregistrement de 50 francs pour tous les actes des huissiers de justice. En application de l'article 384 quinquies de l'annexe III du code general des impots, ces droits fixes doivent etre acquittes dans le mois qui suit la redaction des actes concernes, ce qui oblige les huissiers a faire generalement l'avance de ce droit, avant de l'avoir encaisse. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas opportun de modifier le code general des impots, en sorte que ce droit fixe soit verse au Tresor public dans le mois qui suit sa perception effective par l'huissier, comme cela se produit pour la TVA.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 92-149 du 17 fevrier 1992 modifiant l'article 384 quinquies de l'annexe III au code general des impots permet aux huissiers de justice de verser, a la recette des impots de leur residence, les droits dus au titre de l'article 843 du code general des impots sur les actes qu'ils effectuent, non plus au cours du mois suivant celui pendant lequel les actes de leur ministere ont ete rediges mais, a compter du 15 janvier 1992, dans les vingt premiers jours du quatrieme mois suivant ce mois de reference. Cette mesure va dans le sens des preoccupations exprimees par les honorables parlementaires.
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