FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54229  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  727
Réponse publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1437
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Psychologues scolaires
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur les preoccupations exprimees par le syndicat des psychologues de l'education nationale quant a l'apparente ignorance dont il est fait preuve a l'egard de leur profession. En effet, contrairement aux regles en usage dans la fonction publique, la profession de psychologue dans l'education nationale ne correspond a aucun indice specifique. A cet egard, il aimerait savoir si des dispositions sont envisagees pour ameliorer cette situation particulierement devalorisante pour les professionnels concernes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les psychologues scolaires appartiennent au corps des instituteurs ou a celui des professeurs des ecoles. Comme les maitres specialises titulaires du certificat d'aptitude aux actions pedagogiques specialisees d'adaptation et d'integration scolaires (CAPSAIS), les psychologues scolaires ont suivi une formation specifique complementaire. Celle-ci leur permet de beneficier d'une bonification indiciaire de quinze points s'ils sont instituteurs ou d'une indemnite annuelle (4 479 francs au 1er fevrier 1992) s'ils sont professeurs des ecoles. Il n'y a donc pas de raison particuliere justifiant, pour les psychologues scolaires, l'attribution d'indemnites ou d'indices de remuneration superieurs a ceux des maitres specialises titulaires du CAPSAIS Pour le passage dans le corps des ecoles, les psychologues scolaires titulaires du diplome professionnel de psychologie scolaire et d'un diplome universitaire beneficient d'un avantage de dix points, ce qui equivaut a un avantage de dix annees pour l'etablissement du bareme d'acces a ce corps et, egalement, d'une annee supplementaire dans le calcul du reclassement dans le corps.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O