FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54256  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  740
Réponse publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1638
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. meres allaitant leur enfant
Texte de la QUESTION : M Marc Dollez attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur la reglementation en matiere de conge d'allaitement dans la fonction publique hospitaliere, regie par la circulaire DH/8-D/87 du 7 octobre 1987. Cette disposition est moins favorable que l'article L 224 du code du travail, qui permet aux meres de famille de disposer d'une heure par jour repartie en deux fois pour allaiter leur enfant, jusqu'a ce que celui-ci ait atteint l'age d'un an. C'est pourquoi il le remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend modifier prochainement cette circulaire pour que les agents de la fonction publique hospitaliere beneficient des memes droits que les salaries de secteur prive.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 224 du code du travail stipule que les entreprises doivent octroyer aux salariees allaitant leur enfant une heure par jour durant les heures de travail pendant une annee a compter de la naissance. Il n'existe pas de reglementation similaire dans la fonction publique hospitaliere. Seule la circulaire que cite l'honorable parlementaire prevoit que les etablissements disposant d'une organisation materielle appropriee a la garde des enfants doivent donner aux meres la possibilite d'allaiter sur place. Il s'agit donc dans le cas ou l'enfant est garde au sein d'une structure de l'etablissement (creche, garderie), d'une obligation. Cette circulaire prevoit egalement, lorsque l'enfant est a proximite du lieu de travail de la mere, la possibilite que lui soient accordees les memes facilites. En dehors des cas ou l'enfant est geographiquement proche du lieu de travail de sa mere, il apparait difficile materiellement de permettre a l'agent de s'absenter avec la frequence necessaire pendant le temps de service et particulierement en milieu hospitalier pour les personnels soignants. Il n'est pas envisage actuellement de modifier les dispositions existantes.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O