FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54259  de  M.   Mathus Didier ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  741
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2369
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : A compter du 1er janvier 1992, le transport en voiture automobile d'enfants de moins de dix ans ne doit s'effectuer que si ces enfants sont attaches dans des sieges speciaux adaptes a leur taille. Cette mesure de prevention est destinee a reduire le nombre de jeunes enfants tues ou blesses dans des accidents de la route, nombre qui demeure aujourd'hui encore trop eleve. M Didier Mathus appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur le fait que ces dispositions posent cependant probleme a certains petits clubs sportifs qui accueillent de tres jeunes enfants. Ces clubs sportifs qui participent a des competitions ou a des championnats doivent regulierement effectuer des deplacements a l'exterieur. Le transport des enfants est tres souvent assure benevolement par des dirigeants ou des parents qui utilisent alors leur propre vehicule. Les clubs dont les finances limitees leur interdisent de disposer de vehicules de transport collectif ne seront pas en mesure, pour la plupart, d'acheter autant de sieges speciaux qu'ils ont de licencies de moins de dix ans. Ils ne pourront pas plus exiger des benevoles qui acceptent d'assurer le transport des enfants de s'equiper des deux ou trois sieges qui seraient obligatoires. Il lui demande donc quelles dispositions il pourrait prendre pour permettre a ces clubs sportifs (mais aussi a toutes les organisations ayant a faire avec l'enfance) de continuer de faire voyager des enfants de moins de dix ans dans de bonnes conditions de securite sans pour autant alourdir les charges des clubs ou de ses benevoles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991, pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 24 du code de la route, qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
SOC 9 REP_PUB Bourgogne O