Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les revalorisations exceptionnelles appliquees a titre de rattrapage aux retraites proportionnelles, successivement en 1980, 1981 et 1986, ont permis, a duree de cotisation equivalente, d'assurer l'harmonisation des pensions de retraite des exploitants cotisant dans les trois premieres tranches du bareme de retraite proportionnelle, c'est-a-dire jusqu'a 15 724 francs de revenu cadastral, avec celles des salaries du regime general de la securite sociale. C'est ainsi que la grande majorite des agriculteurs, appartenant aux petites et moyennes categories, beneficie, pour un meme nombre d'annuites de cotisations, de pensions de retraite d'un niveau equivalent, voire superieur, a celui des salaries du regime general justifiant de revenus d'activite analogues. En outre, sans attendre l'annee 1992, c'est-a-dire le terme de la periode fixee par le legislateur pour que l'integralite des cotisations d'assurance vieillesse destinees au financement des retraites proportionnelles soit calculee sur les revenus professionnels des exploitants, le Gouvernement s'est attache a achever l'harmonisation des retraites des agriculteurs avec celles des salaries. A cet effet, le decret no 90-832 du 6 septembre 1990 a fixe un nouveau bareme de points de retraite proportionnelle applicable au 1er janvier 1990. Le nombre annuel de points - dont le minimum reste fixe a 15 et le maximum est porte a 81 au lieu de 60 - permettra d'attribuer aux exploitants agricoles justifiant d'une duree d'assurance de trente-sept annees et demie une pension de retraite alignee sur la pension maximale des salaries si ces agriculteurs ont cotise sur un revenu au moins egal au plafond de la securite sociale, soit une retraite de 71 076 francs par an (valeur 1992). Par ailleurs, pour les agriculteurs qui justifient d'un revenu compris entre 800 fois le SMIC et deux fois le minimum contributif du regime general, le nombre annuel de points attribues est de 30, ce qui permet de leur assurer, au bout de trente-sept annees de cotisations, un montant de pension retraite forfaitaire et retraite proportionnelle cumulees de 36 096 francs, comparable audit minimum contributif, dont beneficient les salaries ayant cotise sur un revenu annuel identique. Enfin, le decret du 6 septembre 1990 fixant un nouveau bareme de points de retraite proportionnelle a maintenu une tranche minimum a 15 points a l'intention des agriculteurs mettant en valeur de tres petites exploitations, certaines inferieures a 6 hectares, et degageant en moyenne un benefice fiscal au plus egal a 400 fois le SMIC (soit environ 13 000 francs par an). Du fait que les interesses percoivent par ailleurs la retraite forfaitaire (15 520 francs par an), le regime agricole garantit, moyennant de tres faibles cotisations calculees sur une assiette forfaitaire egale a 400 fois le SMIC et s'elevant au total a 2 000 francs par an, une pension de retraite qui ne peut etre inferieure a 25 808 francs par an (valeur 1992). Meme si ce montant est faible et s'il peut etre complete par ailleurs par le Fonds national de solidarite, la retraite ainsi servie est bien superieure aux revenus d'activite et la situation qui est ainsi faite aux agriculteurs les plus modestes est plus favorable que celles des salaries cotisant sur la base du meme revenu puisque ceux-ci ne peuvent pretendre, a soixante-cinq ans, qu'a la moitie du minimum contributif, soit 17 443 francs. Le relevement de 15 a 30 du nombre minimal de points susceptibles d'etre attribues, necessaire pour garantir a tous les retraites agricoles au moins l'equivalent du minimum contributif, impliquerait dans le meme temps que l'assiette de la cotisation minimale soit portee de 400 a 800 SMIC et donc une augmentation des cotisations d'environ 250 millions de francs, pour une depense evaluee a terme a 1 milliard de francs. Cette mesure aggraverait non seulement les charges du BAPSA dont le financement est assure a hauteur de 80 p 100 par la collectivite nationale mais se traduirait immediatement par un relevement du double des cotisations supportees par les agriculteurs les plus modestes sans pour autant leur garantir une amelioration sensible de leur retraite puisqu'il s'agit, pour la plupart, de personnes agees en fin de carriere. Cela etant, le ministre de l'agriculture et de la foret est pleinement conscient du probleme que pose pour le conjoint survivant d'un agriculteur l'impossibilite de pouvoir cumuler la pension de reversion de ce dernier avec sa retraite personnelle. Il convient cependant de tenir compte des orientations qui seront degagees du debat national sur l'avenir des regimes de retraite engage a partir du livre blanc, sans negliger pour autant l'importance des incidences d'une reforme dans ce domaine sur les charges du regime social agricole.
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