Texte de la QUESTION :
|
M Jean-Guy Branger attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation suivante relative a une transmission successorale. Monsieur CT decede laissant son epouse survivante commune en biens et ses trois enfants pour seuls heritiers. La succession consiste essentiellement en la transmission d'une propriete agricole dont la quasi-totalite est propre au defunt. Les trois enfants sont alors mineurs. Il s'ensuit, pour l'epouse, une taxation au titre des frais et droits de succession. L'epouse, elle-meme enseignante et partie prenante dans l'exploitation agricole, doit assumer non seulement son travail professionnel, mais egalement la vie familiale avec tout ce que cela comporte, la charge materielle des beaux-parents et l'exploitation par suite du deces de son mari. Malheureusement un evenement dramatique survient, la mort d'un des trois enfants devenu depuis majeur, celibataire. Cet enfant laisse pour lui succeder sa mere, heritiere reservataire pour un quart, avec le benefice d'un abattement fiscal de 300 000 francs, et ses deux freres avec seulement un abattement de 10 000 francs, les droits etant ensuite taxes selon la progressivite du bareme fiscal, tout au moins a 35 p 100. Les deux enfants survivants n'ont pas la possibilite financiere d'assumer le paiement des droits ; il risque de s'ensuivre un demembrement de l'unite economique par la vente d'une partie de cette propriete afin de faire face au paiement des charges occasionnees par le deces accidentel de l'un de ses enfants. Ne serait-il pas souhaitable d'envisager un abattement fiscal plus important.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Par derogation au principe du paiement comptant des droits d'enregistrement. le reglement des droits de succession peut etre fractionne sur une periode de cinq ans par application des dispositions des articles 396 et 404-A de l'annexe III au code general des impots. Ce delai est porte a dix ans pour les droits a la charge des heritiers en ligne directe et du conjoint survivant a la condition que l'actif hereditaire comprenne, a concurrence de 50 p 100 au moins, des biens non liquides enumeres au meme article 404-A En outre, lorsqu'ils portent sur une entreprise agricole exploitee par le defunt, les droits de succession peuvent, sous certaines conditions, etre differes pendant cinq ans et fractionnes sur une periode de dix ans. Ces modalites de paiement des droits paraissent de nature a sauvegarder l'unite economique de l'exploitation agricole evoquee par l'honorable parlementaire. Il ne pourrait toutefois etre repondu avec plus de precisions sur le cas particulier que si, par l'indication des nom et domicile des parties ainsi que du notaire redacteur des mutations en cause, l'administration etait en mesure de proceder a une instruction detaillee.
|