FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54303  de  M.   Perben Dominique ( Rassemblement pour la République - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  828
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1323
Rubrique :  Service national
Tête d'analyse :  Report d'incorporation
Analyse :  Inaptitude. consequences
Texte de la QUESTION : M Dominique Perben attire l'attention de M le ministre de la defense sur l'application de la legislation actuellement en vigueur qui autorise les jeunes gens titulaires d'un brevet de preparation militaire a poursuivre des etudes au-dela de vingt-quatre ans. Or, les candidats declares inaptes medicalement a suivre de tels cycles de preparation ne peuvent pretendre poursuivre leurs etudes au-dela de cette limite et sont donc, de ce fait, obliges de les interrompre. La loi no 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national n'ayant pas tenu compte de cette particularite, il lui demande, afin que ces jeunes gens ne soient pas leses, s'il envisage de prendre des mesures pour modifier cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les brevets militaires (preparation militaire ou preparation militaire superieure) visent les jeunes gens qui, en contrepartie du report accorde jusqu'a vingt-cinq ou vingt-six ans, preparent a l'avance leur incorporation et se destinent a prendre des responsabilites de commandement pendant leur service militaire. Ils recoivent donc une affectation correspondant aux specialites resultant de ce titre conformement aux dispositions de l'article L 79 du code du service national. En consequence, leur aptitude medicale doit repondre aux necessites des emplois a tenir. Par ailleurs, les etudiants peuvent obtenir un report d'incorporation sans condition d'aptitude medicale de dix-huit a vingt-quatre ans au titre des articles L 5 et L 5 bis du code du service national. D'autres postulants, sans preparation militaire, ont la possibilite de choisir un report jusqu'a vingt-cinq ans au titre de l'article L 9 dans le cadre de la cooperation, de l'aide technique et des scientifiques du contingent ou jusqu'a vingt-sept ans au titre de l'article L 10 pour ceux qui poursuivent des etudes en medecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou en specialite veterinaire. La situation des etudiants declares inaptes medicalement a suivre une preparation militaire ne fait pas l'objet de dispositions particulieres. Neanmoins, les cas particulierement difficiles sont examines avec beaucoup d'attention par les armees de facon a prendre les decisions les plus favorables au deroulement des etudes de ces jeunes gens.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O