FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54324  de  M.   Baudis Dominique ( Union du Centre - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  834
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  947
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  ZAD
Analyse :  Creation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Dominique Baudis appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace sur la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991, qui etend a toutes les communes dotees d'un plan d'occupation des sols la possibilite de creer des zones d'amenagement differe, que la loi du 2 aout 1989 avait retabli sous certaines conditions. Une ZAD peut donc, desormais, etre instituee sur les zones NC ou ND du POS ainsi que l'a confirme une recente reponse du ministre. Ces zones naturelles du POS correspondent le plus souvent a des secteurs d'agglomeration dont l'urbanisation n'a pas ete prevue par les schemas directeurs. Il apparait donc tout a fait normal que des ZAD puissent etre instituees sur ces secteurs soumis a de fortes tensions foncieres et que les communes puissent constituer, dans ce cadre, des reserves foncieres sans prejuger de leur utilisation future. La mise en oeuvre de ZAD sur la base des principes ainsi definis, me parait correspondre a la volonte du legislateur lorsqu'il a elargi la notion de ZAD pour reserves foncieres, mais suscite des reticences de la part des services de l'Etat, ce qui me conduit a vous poser les deux questions suivantes : 1o des ZAD peuvent-elles etre creees pour reserves foncieres sans que la definition finale des dites reserves soit precisee dans l'acte de creation de la ZAD ? 2o les ZAD doivent-elles etre compatibles avec les dispositions du schema directeur ? C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui preciser les conditions de creation des ZAD.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article L 212-1 du code de l'urbanisme, l'acte creant une zone d'amenagement differe doit etre motive, c'est-a-dire qu'il doit enoncer les considerations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dans le cas d'une zone d'amenagement differe destinee a preparer la constitution de reserves foncieres dont la destination n'est pas arretee, les considerations de fait s'entendent notamment de la justification du besoin de reserves foncieres ainsi que de l'aptitude des terrains concernes, au regard par exemple des equipements existants ou a realiser, a faire l'objet d'un amenagement ulterieur. Il est rappele que, conformement au deuxieme alinea de l'article L 210-1 du code de l'urbanisme dans sa redaction issue de l'article 32 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991), lorsque le droit de preemption est exerce a des fins de reserves foncieres dans le cadre d'une zone d'amenagement differe, la motivation des decisions de preemption peut se referer a la motivation generale mentionnee dans l'acte creant la zone d'amenagement differe. Il ressort de la decision du Conseil d'Etat (section, 22 juillet 1992, Syndicat viticole de Pessac et Leoguan) que l'acte creant une zone d'amenagement differe n'entre pas dans les categories d'actes ou d'operations qui, en application des articles L 122-1 et R 122-27 du code de l'urbanisme, doivent etre compatibles avec les dispositions des schemas directeurs.
UDC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O