FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54334  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et modernisation administrative
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  836
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5123
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Supplement familial de traitement. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Bois attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative, sur le probleme pose par le droit de perception du supplement familial de traitement dans le cas des fonctionnaires conjoints de fonctionnaire ou de salarie de droit prive. La loi no 91-715 du 26 juillet 1991, portant diverses dispositions se rapportant a la fonction publique, a prevu, en son article 4, qu'un seul conjoint peut beneficier de ce supplement. Or, ce supplement n'etant pas assimilable a une prestation sociale puisque soumis a la CSG, les fonctionnaires concernes par ce refus ont la possibilite de demander, sous forme d'un recours gracieux, le paiement avec effet retroactif total, en se referant a un arret du Conseil d'Etat du 24 juin 1991. Afin d'eviter des procedures longues et couteuses, il souhaite donc connaitre les mesures envisagees par le Gouvernement pour permettre aux interesses de beneficier du paiement des arrieres dont ils peuvent en consequence se prevaloir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'interdiction de cumuler le supplement familial au titre d'un meme enfant a ete posee par la loi du 14 septembre 1941 portant statut general des fonctionnaires dont l'article 97 disposait que « dans un menage de fonctionnaires, les avantages institues au present article ne se cumulent pas. Seul le chef de famille en beneficie ». La loi du 25 septembre 1942 modifiant la loi du 14 septembre 1941 et notamment son article 97 a maintenu cette regle de non cumul ; elle a ete validee a la Liberation par l'ordonnance du 6 janvier 1945 ; et a fait l'objet d'une application constante depuis. Le Conseil d'Etat, dans un avis du 29 mai 1992, a d'ailleurs confirme la validite de la loi du 14 septembre 1941, et a precise que l'interdiction de cumuler le supplement familial de traitement doit s'appliquer aux agents titulaires et non titulaires des trois fonctions publiques, aux militaires et aux magistrats. En revanche, et conformement a l'arret du Conseil d'Etat du 24 juin 1991 (ministere de l'equipement contre M Cariteau) qui concerne la situation d'un menage compose d'un agent contractuel de l'Etat et d'un salarie du secteur prive, la regle de non-cumul du supplement familial de traitement ne s'oppose pas a ce qu'un fonctionnaire, dont le conjoint salarie de droit prive percoit un avantage de meme nature que le supplement familial, puisse percevoir le supplement familial de traitement. Enfin il peut etre indique que l'article 4 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives a la fonction publique, tout en rappelant le principe de non-cumul de deux supplements familiaux ou d'un supplement familial et d'un avantage de meme nature servi dans le secteur public, a abroge, dans un souci d'adaptation au droit de la famille, la disposition figurant dans la loi de 1941 qui reservait le benefice du supplement familial de traitement au pere ; desormais, le couple d'agents publics designera d'un commun accord l'allocataire du supplement familial de traitement.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O