FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54341  de  M.   Bret Jean-Paul ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  845
Réponse publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2678
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Prestations en nature
Analyse :  Substances veneneuses. prescription. duree reduite. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Bret appelle l'attention de M le ministre delegue a la sante sur un arrete du 7 octobre 1991 fixant la liste des substances veneneuses a proprietes hypnotiques et/ou anxiolytiques, dont la duree de prescription est reduite. Cet arrete est paru au Journal officiel du 21 novembre 1991. En effet, l'article 1er du present decret presente la liste d'un certain nombre de substances contenues dans des medicaments qui ne peuvent desormais etre prescrits que pour une duree maximum de quatre semaines. A la fin de cette periode, les patients qui utilisent ce type de medicament pour raison de longue maladie se trouvent dans l'obligation de retourner chaque mois chez leur medecin, ce qui engendre une augmentation des frais de consultation medicale. Il souhaiterait connaitre les raisons qui ont motive la mise en place de cet arrete et les consequences financieres pour les caisses primaires d'assurance maladie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que l'arrete du 7 octobre 1991 a ete etabli en tenant compte des avis formules par les commissions consultatives de la direction de la pharmacie et du medicament et par les ordres des pharmaciens et des medecins. La limitation de duree de prescription des medicaments hypnotiques a quatre semaines est justifiee en raison de l'epuisement de l'effet hypnotique au-dela de cette periode et du risque d'induction de dependance. Par contre, les anxiolytiques peuvent etre prescrits pour une duree maximale de douze semaines. De plus, compte-tenu du caractere particulier de ces pathologies, le patient doit etre suivi regulierement par son medecin qui l'orientera, le cas echeant vers un specialiste, en l'absence d'amelioration clinique effective a l'issue de son traitement. La limitation de la duree de prescription a ete decidee pour des raisons de sante publique. Il n'est pas possible aujourd'hui d'evaluer son incidence financiere.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O