FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54354  de  M.   Dray Julien ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  829
Réponse publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2043
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Calcul
Analyse :  Exoneration. indemnites journalieres complementaires versees au titre d'un contrat facultatif
Texte de la QUESTION : M Julien Dray souhaite attirer l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la difficulte de comprehension d'un texte fiscal en matiere d'impot sur le revenu concernant les prestations percues par les salaries, en cas d'arret de travail a la suite d'un accident du travail. Conformement a la legislation en vigueur, les indemnites accident du travail sont exonerees. Les indemnites journalieres complementaires d'accident du travail, versees par l'employeur dans le cadre d'un « regime complementaire obligatoire » en sus des indemnites de securite sociale, sont imposables. Les indemnites complementaires versees en vertu d'un contrat d'assurance ou de prevoyance a adhesion facultative sont exonerees. De ce qui precede, il semble difficile de faire la distinction entre un regime complementaire obligatoire et un regime dont la souscription ou l'adhesion est facultative. En principe, les indemnites versees par la securite sociale dans le cas dont il s'agit s'elevent a 66 p 100 des salaires : les conventions collectives entendent, dans de nombreux cas, l'indemnisation a 90 p 100. Il peut se faire que l'entreprise propose, moyennant une participation a hauteur de 50 p 100 du financement du regime, un systeme surcomplementaire ayant pour objet de garantir le maintien du salaire a 100 p 100. Il aimerait voir precise le caractere imposable ou exonere des prestations susvisees, etant entendu que les prestations versees par la securite sociale sont exonerees et celles complementaires prevues par les conventions obligatoires taxables.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'exoneration, prevue a l'article 81-8o du code general des impots, des indemnites et rentes versees en cas d'accident du travail concerne exclusivement les sommes allouees en contrepartie d'obligations resultant de la loi ou de dispositions reglementaires prises pour son application. Cette analyse est conforme a la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrets du 31 octobre 1980, no 8221 et du 28 janvier 1981, no 13247). L'exoneration ne s'applique donc pas aux prestations servies par des regimes complementaires dont le caractere obligatoire ne peut resulter de la loi. Cela dit, les conditions dans lesquelles les cotisations a des regimes complementaires obligatoires sont admises en deduction du revenu imposable ont ete exposees dans une instruction du 5 decembre 1985, publiee au Bulletin officiel des impots sous la reference 5 F-23-85. D'autre part, les prestations d'invalidite servies en execution d'un contrat collectif a adhesion facultative n'entrent pas dans le champ d'application de l'impot sur le revenu ; les primes ou cotisations versees au titre d'un tel contrat ne sont pas admises en deduction du revenu imposable et leur prise en charge totale ou partielle par l'employeur constitue un complement de remuneration imposable.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O