Texte de la QUESTION :
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M Claude Lareal attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les dispositions de l'article 58 de la loi no 74-1129 du 30 decembre 1974 (J O du 31 decembre 1974, page 13250). Cet article prevoit en effet que « des peages et taxes d'usage sur le trafic commercial et la navigation sportive et de plaisance peuvent etre institues apres enquete, sur proposition et au profit des concessionnaires. Le produit de ces peages et taxes est affecte a l'amenagement, l'entretien et l'exploitation des voies ou sections de voies concedees. Il etait prevu qu'un decret en Conseil d'Etat fixe les modalites d'application des presentes dispositions ». Il lui demande si la parution du decret d'application est envisageable prochainement et souhaite connaitre la position de M le secretaire d'Etat charge des transports routiers et fluviaux concernant l'instauration d'une taxe d'usage sur la navigation sportive et de plaisance, qui pourrait etre prelevee sous la forme d'un peage a l'exemple de la vignette ski de fond. Cette taxe d'usage concernerait les nombreux canoeistes descendant le cours domanial de la riviere Ardeche, dans sa section comprise entre Vallon-Pont-d'Arc et Saint-Martin-d'Ardeche. La riviere et ses abords sont classees en reserve naturelle prise par decret dont la gestion a ete confiee au syndicat intercommunal de la vallee de l'Ardeche (SIVA) a statut public.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 58 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 decembre 1974) a modifie la loi no 53-301 du 9 avril 1953 augmentant, par la perception de taxes sur les transports par navigation interieure, les dotations de l'Etat a l'amelioration et a la modernisation des voies navigables. La loi du 9 avril 1953 a ete abrogee par le VII de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 decembre 1990). L'article 124 susvise a confie l'exploitation, l'entretien, l'amelioration, l'extension des voies navigables et de leurs dependances et la gestion du domaine de l'Etat necessaire a l'accomplissement de ses missions a l'etablissement public a caractere industriel et commercial Voies navigables de France. Le III de cet article a institue, au profit de Voies navigables de France, des peages a la charge, notamment, des proprietaires de bateaux de plaisance d'une longueur superieure a 5 metres ou dotes d'une puissance egale ou superieure a 9,9 chevaux. Le decret no 91-797 du 20 aout 1991 relatif aux recettes instituees au profit de Voies navigables de France a fixe les conditions de recouvrement des peages sur le domaine confie a cet etablissement public. Le III de l'article 124 autorise notamment les concessionnaires de voies et plans d'eau rayes de la nomenclature des voies navigables ou flottables a instituer des peages sur le tourisme fluvial. L'Ardeche ayant ete rayee de la nomenclature, le sundicat intercommunal de la vallee de l'Ardeche (SIVA), charge de la gestion de la reserve naturelle, s'il etait egalement concessionnaire du cours d'eau au sens de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure, pourrait instituer des peages sur les bateaux repondant aux caracteristiques susmentionnees dans des conditions qui devront etre fixees par decret en Conseil d'Etat.
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