FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54360  de  M.   Proveux Jean ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  826
Réponse publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1904
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe d'habitation
Analyse :  Exoneration. personnes percevant l'allocation de solidarite
Texte de la QUESTION : M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur la situation des demandeurs d'emploi percevant l'allocation specifique de solidarite au regard de la taxe d'habitation. Cette allocation versee aux demandeurs d'emploi sans autres ressources et justifiant de plus de cinq annees d'activite salarie est d'un montant proche du RMI et donc non imposable. C'est pourquoi les allocataires sont redevables d'une taxe d'habitation ne pouvant exceder 1 462 francs en 1991. Cependant, ces demandeurs d'emploi en fin de droits rencontrent, pour la plupart, de grandes difficultes a s'acquitter de la somme qui leur reste a charge et les services fiscaux sont souvent amenes, apres enquete, a leur accorder le degrevement total de la taxe d'habitation. Il lui demande donc si le degrevement total de la taxe d'habitation pour les beneficiaires de l'allocation specifique de solidarite pourrait etre envisage.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lors de la discussion de la loi de finances rectificative pour 1991, le Parlement n'a pas souhaite etendre le degrevement total de taxe d'habitation prevu en faveur des beneficiaires du revenu minimum d'insertion aux titulaires de l'allocation de solidarite specifique qui est versee, en application de l'article L 351-10 du code du travail, aux chomeurs de longue duree ayant epuise leurs droits aux allocations d'assurance. L'allocation specifique de solidarite ne constitue pas en effet une garantie de ressources minimum et les personnes qui en sont beneficiaires peuvent disposer d'autres revenus dans la limite d'un plafond d'au moins deux fois le revenu minimum d'insertion. Par ailleurs, une telle disposition creerait des inegalites au detriment des personnes dont les revenus ne sont pas superieurs au montant de cette allocation, lesquelles ne manqueraient pas de reclamer egalement le benefice de cette mesure, ce qui, dans le contexte budgetaire actuel, n'est pas envisageable. Cela dit, en application des articles 1414 A et 1414 B du code general des impots, les titulaires de l'allocation specifique de solidarite peuvent beneficier du degrevement total de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excede, en 1992, 1 172 francs, lorsqu'ils sont non imposables a l'impot sur le revenu, ou d'un degrevement a concurrence de 50 p 100 de cette meme fraction lorsque leur cotisation d'impot sur le revenu etablie au titre de 1991 est inferieure a 1 648 FAu surplus, a compter de 1992, en raison de l'entree en vigueur de la taxe departementale sur le revenu, les personnes qui sont titulaires seulement de l'allocation specifique de solidarite seront exonerees, de fait, de la part de taxe d'habitation qui revenait au departement. Enfin, des consignes permanentes ont ete donnees aux services fiscaux pour que les demandes gracieuses emanant des redevables en situation difficile soient examinees avec bienveillance.
SOC 9 REP_PUB Centre O