FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54371  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  819
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2503
Rubrique :  Assurance invalidite deces
Tête d'analyse :  Pensions
Analyse :  Calcul. duree d'assurance
Texte de la QUESTION : M Philippe Legras expose a M le ministre des affaires sociales et de l'integration le cas d'une personne a qui une pension d'invalidite en 1re categorie avait ete reconnue le 1er janvier 1977. Du fait de sa reprise de travail en mai 1978, cette pension a ete suspendue administrativement a cette epoque, mais n'a pas ete supprimee. En septembre 1991, l'interesse est licencie pour motif economique et son etat de sante justifie un retablissement de sa pension d'invalidite avec classement medical en 2e categorie. Cette pension est calculee sur les bases de la pension qui lui avait ete accordee en 1977, sans tenir compte des annees de travail entre 1978 et 1991. Etant donne qu'il ne justifiait a l'epoque que d'une annee de salariat, la pension qu'il percoit, meme apres revalorisation du salaire, est extremement modique et ne lui permet pas d'assurer une vie decente a sa famille. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre dans une telle situation, s'agissant d'un invalide ayant eu le courage de reprendre une activite et qui se trouve penalise pour l'avoir fait.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article R 341-15 du code de la securite sociale, le cumul de la pension d'invalidite avec des ressources d'activite professionnelle ne doit pas procurer a l'interesse, pendant plus de deux trimestres consecutifs, des ressources superieures au salaire trimestriel moyen qu'il a percu au cours de l'annee civile qui a precede son arret de travail suivi d'invalidite. En cas de depassement, la pension est reduite en consequence, ce qui peut conduire a une suspension totale. Lors de l'interruption de l'activite professionnelle, la pension d'invalidite est a nouveau servie dans son integralite. En outre, si le medecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie constate une aggravation et classe un pensionne d'invalidite de 1re categorie en 2e categorie sa pension est alors egale a 50 p 100 du salaire annuel moyen deja determine. Enfin, lorsque la pension d'invalidite n'atteint pas le montant du minimum vieillesse (3 035 francs par mois pour une personne seule au 1er janvier 1992), elle peut etre completee a concurrence de ce montant par deux prestations non contributives, soumises a condition de ressources. Tout d'abord par l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite, puis eventuellement par un taux differentiel d'allocation aux adultes handicapes.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O