FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54375  de  M.   d'Harcourt François ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  845
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3209
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Professions medicales
Analyse :  Medecins. soutenance de these. delai
Texte de la QUESTION : M Francois d'Harcourt attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur les dispositions qui seraient prises, dans un prochain decret, pour limiter a trois annees le delai separant la date de validation du 3e cycle d'etudes medicales et celle de soutenance de these avec effet retroactif. S'il est possible de comprendre la volonte qui se manifeste dans l'elaboration du texte, nombre de medecins remplacants n'ayant pas soutenu leur these s'emeuvent de la rapidite de l'application de la mesure ainsi que de son caractere brutal. En effet, il leur faut, pour assurer des remplacements, obtenir une licence les y habilitant. La delivrance de cette licence suppose avoir soutenu la these de doctorat avant le 1er janvier 1992. Eu egard au delai a courir entre la date de parution du decret et le 1er janvier 1992, nombre de remplacants ne pourront satisfaire aux nouvelles exigences. Il leur faudra donc abandonner leurs activites de remplacement. Nombre d'entre eux s'en emeuvent et s'inquietent pour leur avenir, les remplacements etant leur seule source de revenus. Des lors, ils souhaiteraient l'adoption de dispositions a titre transitoire pour terminer leur these et accomplir les formalites materielles pour assurer la soutenance. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qui paraissent pouvoir etre adoptees en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est tout d'abord precise a l'honorable parlementaire que l'article 8 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives a la sante publique et aux assurances sociales prevoit les conditions d'exercice a titre de remplacant ou d'adjoint, notamment de la medecine, par les etudiants en medecine et fixait au 1er octobre 1991 l'application de ces dispositions. Un probleme particulier s'etant pose pour des personnes qui, ayant termine leurs etudes medicales depuis plus de trois annees, exercaient la medecine en qualite de « remplacant » sans avoir soutenu leur these de doctorat en medecine, le ministre de la sante et de l'action humanitaire envisage une disposition derogatoire en leur faveur dans le decret d'application de la loi sus-mentionnee.
UDF 9 REP_PUB Basse-Normandie O