FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54388  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  819
Réponse publiée au JO le :  07/12/1992  page :  5523
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Etablissements prives a but non lucratif. budgets. reglementation. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le projet de decret financier, actuellement a l'etude dans ses services, portant application de la reforme hospitaliere du 31 juillet 1991. Il lui fait part a ce propos de l'inquietude des etablissements prives a but non lucratif, du fait que ce projet envisagerait de remettre en cause les regles d'affectation de resultats, en supprimant le mecanisme de reprise des deficits. Or le caractere previsionnel du budget ne peut que tres exceptionnellement correspondre a l'activite reellement constatee en fin d'exercice. De ce fait il existe une procedure d'ajustement prevue par l'article 39 du decret du 11 aout 1983. Malheureusement, depuis 1985, cette procedure n'est pas appliquee par les DDASS, aux etablissements prives participant au service public hospitalier, contrairement a ce qui existe pour les hopitaux publics. Ces etablissements prives se trouvent donc dans une situation preoccupante et, a cette degradation constatee, s'ajoute l'effet pervers de la pratique de sous-dotation systematique, qui ne permet pas de prendre en compte dans les budgets primitifs des depenses fixes a caractere legal ou reglementaire. Une modification radicale du financement de ces etablissements supposerait, d'une part, une remise a niveau de tous leurs budgets a hauteur de leurs besoins reels, tant au niveau des depenses de personnel que des depenses sociales, sans oublier les amortissements qui ne sont pas actuellement correctement pris en compte, et, d'autre part, l'application systematique et dans les memes conditions que dans les etablissements publics, de la procedure de decision modificative. L'inquietude des etablissements d'hospitalisation prives a but non lucratif se justifie egalement par le dispositif de couverture du deficit qui est envisage. En effet, celui-ci serait couvert en priorite par une reprise sur le compte de reserve et, pour le surplus eventuel, par une reduction des autorisations de depenses du dernier budget executoire. Un tel dispositif conduirait a asphyxier definitivement ces etablissements. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre ou en est l'etude du texte en question et s'il entend tenir compte, pour son elaboration, des remarques qu'il vient de lui faire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les problemes souleves par la transformation des conditions de reprise des resultats d'exploitation ont fait l'objet d'une large concertation entre les differents partenaires concernes dans le cadre de la preparation du decret financier pris en application de la loi du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere et modifiant le decret du 11 aout 1983. Le decret du 31 juillet 1992 a donc pose le principe de la non-reprise des deficits a partir de 1993. Un decret complementaire precisera les conditions dans lesquelles pourra etre modifie en cours d'annee, en fonction d'elements nouveaux qui apparaitraient, le budget initial des etablissements, et notamment celui des etablissements prives participant au service public. La procedure des decisions modificatives sera ainsi etendue a l'ensemble des etablissements de sante, conformement au souci du ministre des affaires sociales et de l'integration de voir traiter egalement les secteurs public et prive. Pour 1993, le Gouvernement a decide d'affecter, en sus du taux directeur, une enveloppe specifique de remise a niveau du budget des etablissements participant au service public hospitalier. Une circulaire precisera prochainement les modalites de sa repartition par region et de son utilisation. Enfin, une commission, presidee par un inspecteur general des affaires sociales et composee de representants de l'administration et des federations d'etablissements, examinera les dossiers litigieux qui n'auraient pu trouver de solution au plan local.
RPR 9 REP_PUB Picardie O