FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54405  de  M.   de Broissia Louis ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  827
Réponse publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1905
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Depenses d'hebergement dans un etablissement de long sejour. personnes agees
Texte de la QUESTION : M Louis de Broissia appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur une grave injustice qui existe en matiere de reduction d'impot accordee au titre de l'aide a domicile et de l'hebergement en etablissement de long sejour. Il semble en effet que les personnes seules agees de plus de soixante-dix ans et admises en etablissement de long sejour ou en section de cure medicale soient exclues du benefice de la reduction d'impot accordee aux contribuables maries pour les depenses d'hebergement, et que ces memes personnes, si elles vivent seules ou sont accueillies au foyer des personnes tenues envers elles a l'aide alimentaire, peuvent beneficier de la reduction d'impot au titre des frais d'aide a domicile. Cette injustice est d'autant plus inacceptable lorsqu'elle concerne des veuves, et particulierement celles qui n'ont acquis aucun droit a pension de retraite a titre personnel et qui, par consequent, ne beneficient que d'une pension de reversion. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur ce probleme et les mesures qu'il entend prendre afin de mettre fin a cette deplorable injustice.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reduction d'impot accordee aux contribuables maries au titre de l'admission d'un des conjoints dans un etablissement de long sejour ou une section de cure medicale a ete instituee dans le cadre d'une politique de maintien a domicile des personnes agees. Elle permet dans une telle situation de compenser les frais de double residence que doivent supporter ces menages en aidant l'autre conjoint a conserver son domicile. Compte tenu de son objet meme, cet avantage fiscal n'a pas ete prevu au profit des personnes seules, ni des personnes mariees dont les deux conjoints sont heberges dans les etablissements en cause. Toutefois, en cas de deces d'un des conjoints, la loi de finances pour 1992 prevoit, des l'imposition des revenus de 1991, le maintien du benefice de la reduction d'impot pour la periode comprise entre la date du deces et le 31 decembre de l'annee en cours, ainsi que pour l'annee suivante. Diverses autres dispositions permettent, en outre, d'exonerer ou d'alleger tres fortement la charge fiscale des personnes agees dependantes. Ainsi, avant application du bareme progressif de l'impot, leurs pensions sont diminuees d'un abattement de 10 p 100. Cet abattement s'applique avant celui de 20 p 100. De plus, des l'age de soixante-cinq ans, les interessees beneficient d'abattements sur leur revenu imposable, dont les montants et seuils d'application sont regulierement releves chaque annee. Pour l'imposition des revenus de 1991, ces abattements sont fixes a 8 860 francs quand le revenu imposable n'excede pas 54 800 francs ou 4 430 francs si ce revenu est compris entre 54 800 francs et 88 600 francs. Lorsqu'elles sont titulaires de la carte d'invalidite prevue a l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ces personnes ont droit a une demi-part supplementaire de quotient familial et, quel que soit leur age, aux abattements mentionnes ci-avant. L'ensemble de ces mesures temoigne de l'attention que les pouvoirs publics portent a la situation fiscale des personnes agees. S'ajoutant aux autres dispositions - decote et minorations de l'impot - destinees a attenuer la charge fiscale des titulaires de revenus modestes ou moyens elles representent un effort budgetaire extremement important.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O