FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54424  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  839
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3192
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers
Analyse :  Adjudants-chefs. nomination au grade d'officier
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'amertume des adjudants-chefs, non chefs de centres, du corps departemental des sapeurs-pompiers nommes avant la parution du decret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes a l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Ces personnels se voient en effet exclus de la promotion au titre d'officiers prevue par le decret du 14 juin 1991 et dont vont beneficier leurs collegues adjudants-chefs, chefs de corps ou chefs de centre. Cette exclusion leur parait injuste, car ils exercent des fonctions particulieres et assument des responsabilites, notamment : 1o les adjudants-chefs exercant des fonctions particulieres ; 2o les adjudants-chefs exercant les fonctions d'officier de garde ; 3o les adjudants-chefs ayant exerce les fonctions de chefs de centres pendant plusieurs annees ; 4o certains chefs de centres actuellement en fonction. Ces personnels ont acquis le grade d'adjudant-chef en acceptant diverses contraintes. Ils continuent d'exercer des fonctions particulieres compte tenu du manque flagrant d'officiers, ils ne comprennent donc pas pourquoi on supprime leur grade et on les prive de cette promotion. Il lui demande quelle est sa reponse face aux revendications des adjudants-chefs et s'il entend prendre des mesures plus favorables pour ces personnels.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 24-1 du decret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifie a prevu l'integration dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, au titre de 1992, de certains adjudants-chefs, chef de corps ou chef de centre. Ces dispositions exceptionnelles, elaborees en concertation avec les representants de la profession, tiennent compte de la situation particuliere de ces personnels qui exercent des fonctions normalement attachees aux officiers. Toutefois, le decret precite comporte d'autres dispositions dont l'objet est de faciliter l'acces des adjudants de sapeurs-pompiers professionnels au grade de lieutenant. Aux termes de l'article 4, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels peuvent faire acte de candidature au concours interne sur epreuves de lieutenant, s'ils justifient de sept ans de services effectifs et s'ils sont ages de quarante ans au plus au 1er janvier de l'annee du concours. Dans le cadre de la promotion interne prevue a l'article 7, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, ages de quarante ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus, justifiant de dix ans de services effectifs, peuvent, sous reserve d'avoir satisfait aux epreuves d'un examen professionel, etre inscrits sur la liste d'aptitude au grade de lieutenant, apres avis de la commission administrative paritaire, a raison d'une inscription pour quatre au titre du concours. Par ailleurs, les decrets no 90-851 du 25 septembre 1990 et no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire a certains personnels de la fonction publique territoriale, ont ameliore les conditions de remuneration de ces personnels. En effet, l'indice brut terminal dont relevent les adjudants les plus anciens, et notamment les adjudants-chefs, sera porte, au 1er aout 1993, de 474 a 499 points. Le decret du 24 juillet 1991 fait beneficier les adjudants-chefs d'une nouvelle bonification indiciaire de 16 points majores a compter du 1er aout 1990.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O