FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54425  de  M.   Nungesser Roland ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  839
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2597
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Decret no 91-875 du 6 septembre 1991. application
Texte de la QUESTION : M Roland Nungesser appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur le mecontentement suscite chez les directeurs et attaches territoriaux par le decret no 91-875 du 6 septembre 1991. En effet, ce texte penalise lourdement cette categorie d'agents en leur attribuant le regime indemnitaire dont beneficient les attaches de prefecture. Il lui rappelle que leurs missions de conception (POS, budgets, gestion du personnel, conseil juridique, etc), leurs responsabilites au niveau des services municipaux, les conditions, le niveau de leur recrutement et de leur deroulement de carriere leur conferent une specificite de fonctions reconnue par la loi du 26 janvier 1984, qui a institue la separation du grade et de l'emploi. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour que l'application de ce decret n'engendre pas une diminution de traitement de la plupart des directeurs et agents territoriaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 28 novembre 1990 relative a la fonction publique territoriale a modifie, sur la base d'un amendement parlementaire, le premier alinea de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale. Le nouvel article 88 dispose desormais que « l'assemblee deliberante de chaque collectivite territoriale ou le conseil d'administration d'un etablissement public local fixe les regimes indemnitaires dans la limite de ceux dont beneficient les differents services de l'Etat ». La portee trop generale de cet article n'en permettait pas l'application directe, ce qui rendait indispensable pour sa mise en oeuvre l'adoption d'un decret en Conseil d'Etat, conformement a l'article 140 de la loi du 26 janvier 1984, analyse expressement confirmee par le Conseil d'Etat siegeant en formation d'assemblee generale. C'est pourquoi a ete publie le decret no 91-875 du 6 septembre 1991, complete par un arrete du meme jour. Ces textes ont donne lieu a une concertation avec les associations d'elus et de fonctionnaires territoriaux ainsi qu'a la consultation du Conseil superieur de la fonction publique territoriale le 27 juin 1991. Le legislateur ayant pose comme limite a l'action des collectivites locales en matiere indemnitaire les regimes indemnitaires applicables aux services de l'Etat, l'objet du decret est d'identifier les services de l'Etat, en consideration des fonctions exercees, dont l'equivalence avec les fonctionnaires territoriaux permet de retenir leur regime indemnitaire comme reference. Cette comparaison a porte pour l'essentiel sur les agents des services exterieurs de l'Etat, en particulier ceux de ministeres de l'interieur et de l'equipement, dont les niveaux de qualification, de competence et de responsabilite peuvent etre raisonnablement rapproches de ceux de leurs homologues des collectivites locales. Des lors que cette equivalence est expressement etablie par le decret, les textes reglementaires existant pour la fonction publique de l'Etat constituent le cadre commun a l'ensemble des collectivites locales a l'interieur duquel celles-ci peuvent librement determiner le contenu, les modalites et les taux du regime indemnitaire de leurs fonctionnaires. Le decret du 6 septembre 1991 s'inscrit donc, conformement a l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans le respect : d'une part, du principe d'egalite de traitement des fonctionnaires afin d'eviter des differences injustifiees entre fonctionnaires exercant des fonctions equivalentes, entre fonction publique de l'Etat et fonction publique territoriale comme a l'interieur de celle-ci ; d'autre part, de l'autonomie de decision des collectivites locales en matiere de gestion de leur personnel : celles-ci disposent d'une grande souplesse pour adapter individuellement le regime indemnitaire de leurs agents grace, notamment, au mecanisme prevu par l'article 5 du decret, qui permet par la constitution d'une enveloppe complementaire l'abondement des dotations individuelles. S'il est exact que le decret traduit des differences selon les grades et entre la filiere administrative et la filiere technique, celles-ci resultent de la situation existante liee a la diversite des situations des corps de la fonction publique auxquelles a renvoye l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Au demeurant, les collectivites locales peuvent moduler les divers mecanismes indemnitaires a leur disposition selon les categories d'agents et leurs propres choix de gestion, dans les limites des textes de reference de l'Etat. Globalement, les niveaux de primes decoulant de ces textes sont aussi avantageux et frequemment plus importants que ceux resultant des textes indemnitaires propres a la fonction publique territoriale anterieurs. Les possibilites offertes par l'article 5 du decret, comme le cumul toujours possible avec les primes ou indemnites liees a des responsabilites ou sujetions particulieres, fournissent par ailleurs autant de marges de manoeuvre aux collectivites locales pour non seulement assurer au minimum la continuite des avantages indemnitaires procures a leurs fonctionnaires dans un cadre desormais plus homogene, mais encore ameliorer la situation de certains grades. En particulier les directeurs et les attaches territoriaux peuvent pretendre a l'indemnite forfaitaire pour travaux supplementaires versee dans les conditions du decret du 19 juin 1968 sur la base de taux moyens et avec la possibilite d'attributions individuelles jusqu'au double de ces taux. Le taux maximum peut ainsi etre attribue de plein droit aux agents exercant les fonctions de secretaire de mairie de communes de moins de 5 000 habitants ou des fonctions similaires telles que le precise l'article 3 du decret du 6 septembre 1991. L'IFTS est cumulable avec le supplement indemnitaire prevu a l'article 5 du decret precite, a concurrence du double du taux moyen, et avec une prime de responsabilite en cas d'occupation d'un emploi de direction, representant 15 p 100 du traitement (decret no 88-631 du 6 mai 1988). Les taux moyens annuels qui leur sont applicables sont les suivants : attaches de 2e et de 1re classe, 6 024 francs ; attaches principaux, 8 138 francs ; directeurs, 12 207 francs apres majoration du taux moyen de 50 p 100 conformement a l'arrete du 21 juin 1968 pris pour l'application du decret du 19 juin 1968. Ces taux peuvent etre doubles dans les conditions evoquees ci-dessus. Si le Gouvernement reste naturellement ouvert a toute discussion sur les consequences et la portee du nouveau regime indemnitaire dans la prespective notamment de la prise en compte des autres filieres, il n'est pas envisage cependant de modifier le decret du 6 septembre dernier.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O