FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54443  de  M.   Sarkozy Nicolas ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  847
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1827
Rubrique :  Materiel medico-chirurgical
Tête d'analyse :  Prothesistes
Analyse :  Audioprothesistes. activite. limitation geographique
Texte de la QUESTION : M Nicolas Sarkozy appelle l'attention de M le ministre delegue a la sante sur l'inquietude des audioprothesistes face aux dispositions contenues dans l'article 47 du titre II, chapitre II, du projet de loi no 2280 relatif aux professions de sante, qui prevoient de limiter a un seul departement l'exercice de cette profession. Les audioprothesistes rappellent que leur profession, qui s'adresse aux sourds et malentendants, soit 6 a 7 p 100 de la population francaise, concerne a 90 p 100 des personnes de plus de soixante-cinq ans qui souffrent d'une grave isolement social et familial, dont seul l'appareillage a vocation a les sortir. Afin de se rapprocher d'une population qui eprouve des difficultes a se deplacer, ces professionnels se sont organises pour decentraliser leurs activites en ouvrant dans plusieurs villes des petits laboratoires de proximite. Il estiment que la notion de departement n'a pas de signification pratique pour l'appareillage des sourds et malentendants et que l'adoption de la disposition prevue par le Gouvernement conduirait a la fermeture de nombreux laboratoires de proximite. Ils souhaitent le maintien de la legislation actuelle qui favorise la bonne diffusion de l'appareillage et le developpement d'une profession creatrice d'emplois. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser s'il entend tenir compte des souhaits exprimes par les audioprothesistes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le projet de loi no 2280 relatif aux professions de sante prevoit en son article 47, chapitre II, titre II, l'inscription des audioprothesistes sur des listes departementales etablies par les prefets. Il est precise a l'honorable parlementaire que l'inscription sur les listes departementales repond a un objectif precis de sante publique, a savoir la possibilite de verification pour les directions departementales des affaires sanitaires et sociales que les personnes interessees sont bien titulaires des diplomes requis. Cette mesure doit aussi permettre de suivre demographiquement la profession et de mieux la connaitre dans ses composantes. De plus, l'inscription et l'activite sont deux notions differentes. Une personne peut etre inscrite dans un departement et avoir une antenne dans un autre, si cela se justifie. En tout etat de cause, les decrets d'application sur les regles professionnelles apporteront toutes precisions utiles.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O