Texte de la QUESTION :
|
M Roger Leron attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur la nouvelle reglementation mise en place a compter du 1er janvier 1992, en matiere de transport par vehicule automobile des enfants de 0 a 10 ans. L'obligation d'equiper les vehicules pour : 1o le groupe A, de lit-nacelle ou porte-bebe dos a la route (jusqu'a 9 mois) ; 2o le groupe B, de siege a receptacle (de 9 mois a 4 ans) ; 3o les groupes C et D, de harnais a trois ceintures et de rehausseur de siege. Cette reglementation entraine un certain nombre de difficultes pour les familles de plus de deux enfants, les groupes scolaires, les clubs sportifs, les associations d'activites pour la jeunesse. Ainsi, a titre d'exemple, un vehicule C 25 de neuf places theoriques en perd trois dans la reglementation actuelle pour les 4 a 10 ans, ce qui genere un nombre de deplacements supplementaires tres important. Il lui demande donc quelles mesures particulieres pourraient etre appliquees au transport collectif.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants a bord des vehicules introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour objet de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite, prevoit certaines exceptions a l'obligation d'usage des moyens de retenue dont certaines concernent directement les familles nombreuses, organismes ou associations ayant regulierement a transporter des enfants : 1o Si le vehicule n'est pas equipe de ceintures de securite aux places arriere, ce qui est reglementairement le cas des voitures mises en circulation avant le 1er octobre 1978, l'exception porte sur tous les passagers occupant les places arriere. 2o Si le vehicule ne comporte que deux ceintures aux places laterales de la banquette arriere, l'obligation de retenue ne vaut que pour deux passagers, enfants ou adultes. Le troisieme passager eventuel est exempte de l'obligation de retenue. Toutes ces voitures comportent neanmoins des ancrages qui permettent d'installer a posteriori une ceinture de securite supplementaire, de type sous-abdominale a la place centrale et d'assurer la securite d'un troisieme occupant. 3o Si l'installation et l'utilisation correcte de deux systemes de retenue pour enfants est incompatible avec l'installation d'un troisieme occupant sur la banquette arriere, dans ce cas il est admis de n'utiliser qu'un seul objectif de retenue pour enfants et d'exempter du port d'un moyen de retenue l'un, voire les deux autres occupants. 4o Dans le cas ou le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel est superieur au nombre de places effectives offertes, il est admis que tous les passagers peuvent etre exemptes de l'usage d'un moyen de retenue. Il est important de souligner que le transport d'un nombre de passagers superieur au nombre de places offertes dans le vehicule reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne adulte lorsque le nombre des enfants transportes n'excede pas dix. D'autre part, il est signale qu'en application de l'article 3 de l'arrete susvise, l'usage de la seule ceinture est suffisant si la taille de l'enfant est adaptee au port de ce dispositif.
|