FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54454  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  842
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2358
Erratum de la Réponse publié au JO le :  15/06/1992  page :  2684
Rubrique :  Auxiliaires de justice
Tête d'analyse :  Avocats
Analyse :  Exercice de la profession. anciens fonctionnaires
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les consequences de l'application de l'article 122 du decret no 91-1197 du 21 novembre 1991 organisant la nouvelle profession d'avocat. En effet, cet article interdit aux avocats, anciens fonctionnaires de l'Etat, de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au departement ministeriel auquel ils ont appartenu, pendant un delai de cinq ans a dater de la cessation de leurs fonctions. Cette meme interdiction s'applique aux avocats, anciens fonctionnaires territoriaux, a l'egard des collectivites territoriales dont ils ont releve. Ces nouvelles dispositions reglementaires suscitent des interrogations de la part des professions juridiques et necessitent des precisions quant a leur champ d'application. Il lui demande, en consequence, de lui preciser si ce texte s'applique seulement aux avocats nommes ou inscrits a compter du 1er janvier 1992 ou concerne egalement les anciens fonctionnaires de l'Etat deja inscrits sur la liste des conseils juridiques et fiscaux avant cette date.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que l'auteur de la question le releve, l'article 122 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat pose le principe de l'interdiction aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au departement ministeriel auquel ils ont appartenu, pendant un delai de cinq ans a dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de meme pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux a l'egard des collectivites territoriales dont ils ont releve. Une telle interdiction, qui se justifie par des considerations d'ethique professionnelle, s'inspire, en l'assouplissant, de celle deja mentionnee a l'article 68 du decret no 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, desormais abroge. Les textes reglementant l'ancienne profession de conseil juridique ne comportant aucune disposition similaire, il a ete envisage de reserver une situation particuliere aux anciens fonctionnaires exercant la profession de conseil juridique avant le 1er janvier 1992, en ne les soumettant pas a cette interdiction. Mais une telle mesure aurait ete de nature a instaurer une rupture d'egalite dans les conditions d'exercice de la profession entre ses membres. Des lors, l'article 122 du 27 novembre 1991 s'applique de maniere generale, y compris aux anciens fonctionnaires de l'Etat deja inscrits sur la liste des conseils juridiques avant le 1er janvier 1992. Toutefois, a la difference de l'article 68 de l'ancien decret du 9 juin 1972, qui etendait la prohibition a toutes les fonctions de l'avocat, la portee de l'interdiction edictee a l'article 122 du decret du 27 novembre 1991 est limitee aux seules fonctions judiciaires. Ainsi, aucune entrave n'est portee aux activites juridiques de l'avocat, telles que la consultation en matiere juridique ou la redaction d'actes sous seing prive, la seule limite resultant des dispositions du decret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et de l'article 175-1 du code penal qui prevoient une infraction penale particuliere pour les anciens fonctionnaires dont les elements constitutifs sont independants des activites prohibees par l'article 122, lequel ne peut servir de base qu'a de simples poursuites disciplinaires.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O