FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54455  de  M.   Clément Pascal ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  839
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1805
Rubrique :  Departements
Tête d'analyse :  Elections cantonales : Alpes-Maritimes
Analyse :  Election cantonale partielle. organisation cinq semaines avant l'echeance normale du renouvellement du mandat
Texte de la QUESTION : M Pascal Clement demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser sur quelle base juridique le prefet des Alpes-Maritimes a decide d'organiser une election cantonale partielle a cinq semaines de l'echeance normale du renouvellement du mandat alors que le code electoral prevoit que, dans les six mois qui precedent une echeance, un siege peut rester vacant. Il cherche a comprendre les motivations d'une election qui designera un conseiller general qui ne siegera pas une seule fois dans l'assemblee pour laquelle il aura ete elu. Il lui demande s'il ne pense pas que le prefet des Alpes-Maritimes soit sorti de son role de gardien de la loi et ait participe a une action politique, s'exposant ainsi a la critique partisane, et s'il n'envisage pas, dans l'interet d'une bonne administration de la Republique, de le sanctionner.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le premier alinea de l'article L 221 du code electoral regle les modalites de remplacement des conseillers generaux dont le siege devient vacant en cours de mandat et pose notamment le principe que l'election partielle ainsi rendue necessaire a lieu dans les trois mois de la vacance. Le deuxieme alinea de cet article est ainsi redige : « toutefois, si le renouvellement d'une serie sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'election partielle se fait a la meme epoque ». Le deces de M Antoine Martin, conseiller general du canton de Nice XIV, est survenu le 3 decembre 1991, donc avant que ne s'ouvre la periode mentionnee a l'alinea precite. Une election partielle devait donc etre organisee pour pourvoir le siege dans les conditions fixees au premier alinea de l'article L 221, c'est-a-dire dans le delai de trois mois suivant la date de deces. Certes, la loi no 90-1103 du 11 decembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils generaux et des conseils regionaux, par son article 5, a modifie la redaction du deuxieme alinea de l'article L 221 du code electoral, qui devient : « toutefois, il n'est procede a aucune election partielle dans les six mois precedant le renouvellement des conseils generaux ». Mais la meme loi precise dans son article 9 que ses dispositions n'entreront « en vigueur que pour le prochain renouvellement des conseils regionaux ». Cette echeance n'etant pas arrivee (puisque le premier renouvellement des conseils regionaux suivant la publication de la loi a lieu le 22 mars 1992), le deuxieme alinea de l'article L 221 du code electoral restait applicable dans son ancienne redaction et c'est a bon droit que le prefet des Alpes-Maritimes a convoque les electeurs pour l'election partielle a laquelle fait allusion l'auteur de la question. On notera d'ailleurs que la future redaction du deuxieme alinea de l'article L 221 fait reference au « renouvellement des conseils generaux », alors que l'ancienne redaction mentionne « le renouvellement d'une serie sortante » ; or, c'est bien du renouvellement d'une serie sortante qu'il s'agit le 22 mars 1992 puisque les sieges de la serie renouvelee en 1988 ne sont pas concernes par la consultation.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O