Texte de la QUESTION :
|
M Jean-Pierre Philibert appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les faits suivants, releves en commission de retrait de permis de conduire. De plus en plus de contrevenants passent devant cette commission pour exces de vitesse ou franchissement de feu rouge et il s'avere que certains n'ont ni permis de conduire ni vignette assurance. La commission se trouve desarmee pour penaliser ces individus car la sanction administrative est la suivante : « Interdiction de repasser l'examen du permis de conduire avant un an », ce qui, au regard des contrevenants, est une derision. Il lui demande, en consequence, les mesures qu'il entend prendre pour que ce vide juridique soit examine afin que des sanctions severes puissent etre appliquees. De plus, il le remercie de bien vouloir lui preciser si des mesures ne pourraient pas etre prises afin que les services prefectoraux ne puissent delivrer de cartes grises sans presentation de permis de conduire et de contrat d'assurance auto.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'honorable parlementaire souligne la necessite de sanctions adaptees applicables aux conducteurs circulant alors qu'ils ne sont pas titulaires du permis de conduire. Les dispositions legislatives inscrites au code de la route repondent a cette necessite puisque l'article L 16 de ce code stipule que « lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exige pour la conduite du vehicule a l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette piece, ces peines sont remplacees a son egard par la peine d'interdiction d'obtenir la delivrance d'un permis de conduire ». Cette sanction peut etre prononcee soit par le juge a titre de peine complementaire, soit par le prefet, au titre de mesure de surete et dans l'attente d'une decision judiciaire. En outre, l'article L12 stipule que « toute personne qui, en recidive au sens de l'article 474 du code penal, aura conduit un vehicule sans etre titulaire du permis de conduire correspondant a la categorie du vehicule considere, sera punie d'un emprisonnement de deux mois a deux ans et d'une amende de 2 000 francs a 30 000 francs ou de l'une de ces deux peines ». De ce fait, les autorites administratives et judiciaires ont toute faculte pour sanctionner les contrevenants. Par contre, il n'est pas envisage de subordonner la delivrance d'une carte crise a la presentation du permis de conduire et du contrat d'assurance, et ce pour les raison suivantes : la carte grise et le permis de conduire sont deux entites differentes, la premiere est un acte de propriete, la seconde une autorisation de conduite : le titulaire de la carte grise, proprietaire du vehicule, n'est pas forcement le conducteur du vehicule ; en outre, dans le cas de vehicules de societe, ces derniers peuvent etre conduits par des personnes differentes ; le fait de presenter une attestation d'assurance ne signifie pas pour autant que le vehicule sera assure apres l'obtention de la carte grise (possibilite d'assurance limitee dans le temps).
|